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TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304346_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B, représenté par Me Fitousi, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision du 1er avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 2°) D'annuler la décision de retrait de 3 points suite à une infraction du 7 mars 2022 et le retrait de 3 points suite à une infraction du 1er septembre 2022 ; 3°) D'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, sans délai à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que les infractions du 7 mars et du 1er septembre 2022 ont été classées sans suite. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023 le Ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 1er avril 2023 le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation et l'annulation de la décision de retrait de 3 points suite à une infraction du 7 mars 2022 et le retrait de 3 points suite à une infraction du 1er septembre 2022. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur informe le tribunal qu'il a restitué les points retirés suite aux infractions du 7 mars et du 1er septembre 2022. En conséquence, le permis de conduire de M B est valide et la décision du 1er avril 2023 a été nécessairement retirée. Par suite, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304346_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel