TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304339_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C B, représenté par Me Serhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 28 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2024. Les pièces demandées pour compléter l'instruction ont été enregistrées le 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 juin 1985, est entré sur le territoire français le 7 janvier 2021. Le 14 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de procéder à son enregistrement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'article R. 431-12 de ce code prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. 3. Pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B le 14 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de ce qu'il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement à laquelle le préfet fait référence est celle prise à l'encontre de M. B le 11 février 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine. M. B établit, par les pièces versées au dossier, que son épouse, séjournant en France en situation régulière, a donné naissance à leur premier enfant le 12 février 2022, soit postérieurement à la mesure d'éloignement précitée. Dans ces conditions, eu égard à cet élément nouveau d'insertion privée et familiale, la demande de titre de séjour présentée par M. B ne revêtait pas un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mars 2023 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Dumas, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2024. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2304339_20250106
Données disponibles
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