TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304337_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 17 mai 2023, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré présentée pour le préfet du Nord a été enregistrée le 19 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 M. A, ressortissant algérien né le 23 juillet 1997, demande l'annulation de la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 4 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 5 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6 En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 7 En quatrième lieu, le requérant n'établit pas qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'exécution de son obligation et notamment n'établit pas que les démarches engagées par la préfecture du Nord en vue de la délivrance d'un laisser passer consulaire auraient fait l'objet d'un refus de la part des autorités de son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement doit être écarté. 8 En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour objet ou pour conséquence d'obliger le requérant à être hébergé par sa compagne. Au demeurant, aucune décision de justice interdit à M. A de se rapprocher de sa compagne. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 9 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, signé P. GOURIOULa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2304337_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel