TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2304336_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, Mme B... F..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 27 juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au le ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête doit être regardée comme dirigée contre sa décision expresse du 29 mars 2023 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ; - aucun des moyens soulevés par Mme F... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... F..., ressortissante congolaise née le 17 juin 1997, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 27 juillet 2002 du préfet des Bouches-du-Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet dont Mme F... demande l’annulation. Sur l’objet du litige : Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 29 mars 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme F.... Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A..., directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à M. D... E..., attaché principal d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de base légale doivent être écartés. En troisième lieu, les stipulations de l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne créent pas pour l’Etat français une obligation d’accorder la nationalité française aux personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire qui la demandent. Par suite, Mme F... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaitrait ces stipulations. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme F..., le ministre de l'intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne pouvait être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme F... était étudiante en Master 2 Management et commerce international à l’université d’Aix-Marseille. Dans ce cadre, elle justifie bénéficier d’une bourse universitaire de 5 965 euros pour la période de septembre 2022 à juin 2023, puis avoir signé, le 6 mars 2023, une convention de stage avec le crédit mutuel portant sur la période du 3 avril 2023 au 22 septembre 2023 et lui procurant une rémunération mensuelle de 750 euros par mois. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à justifier de son autonomie personnelle et de son insertion professionnelle. Dès lors, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans, pour le motif cité au point 7, la demande de naturalisation de Mme F.... En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme F... aurait fixé le centre de ses attaches familiales et personnelles en France et qu’il y réside de manière stable sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026. La rapporteure, Claire C... La présidente, Claire Chauvet Le greffier, Patrick Vosseler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2304336_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel