TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2304335_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. C... E... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée ; - les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision du 23 janvier 2023 qui s’est substituée à sa décision implicite ; - les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... E..., ressortissant camerounais né le 21 juillet 1951, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 10 août 2021 du préfet de Seine-et-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 23 janvier 2023, substitué à cette décision une décision de rejet en opportunité de sa demande de naturalisation. M. E... demande au tribunal d’annuler cette décision. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B... A..., directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme F... G..., attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E..., le ministre de l'intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne dispose que de faibles ressources et ne subvient, pour l’essentiel, à ses besoins qu’à l’aide des prestations sociales. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les ressources de M. E... étaient constituées à hauteur de 128 euros de retraite, outre 507 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique aux personnes âgées. M. E... justifie, en outre, travailler en qualité d’auto-entrepreneur, il a déclaré à ce titre 5 892 euros de revenus au titre de chacune des années 2019 et 2020, et 5 200 au titre de l’année 2021. Pour l’année 2022, il produit des factures pour un montant total de 7 584 euros, sans toutefois justifier de ce qu’elles auraient été acquittées. Ainsi, en dépit de cette activité professionnelle, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’essentiel des revenus de M. E... provenait de prestations sociales et en rejetant, pour ce motif, sa demande de naturalisation. En dernier lieu, si M. E... se prévaut de ses engagements associatifs et de son insertion dans la société française, ces circonstances sont sans incidence sur la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. La rapporteure, Claire D... La présidente, Claire Chauvet La greffière, Théa Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2304335_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel