TA78Magistrate CaronMagistrate CaronSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrate Caron — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304328_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Nianghane, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation des Yvelines du 25 janvier 2019, et par une ordonnance du 22 décembre 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de lui présenter sous astreinte une offre de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ; - la carence de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à son égard et lui cause un préjudice ; - sa situation est particulièrement difficile car elle est veuve et en situation de handicap. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les observations de Me Nianghane, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 janvier 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu que la demande de logement de Mme B était prioritaire et urgente. Par une ordonnance du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective de logement adapté à ses besoins en application de la décision de la commission de médiation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 6 mars 2019. Faute pour l'Etat d'avoir exécuté ces décisions, Mme B a présenté le 15 décembre 2021 une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l'intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu'il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que par sa décision du 25 janvier 2019, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de relogement de Mme B et a estimé qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités devait lui être proposé. Il n'est pas contesté que le préfet des Yvelines, qui n'a produit ni mémoire ni pièce dans le cadre de la présente instance, n'a pas procédé au relogement de Mme B dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l'habitation, ni dans le délai imparti par le tribunal dans son ordonnance du 22 décembre 2020. Dans ces conditions, la double carence du préfet des Yvelines à reloger Mme B est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 25 juillet 2019. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Yvelines ait procédé au relogement de cette dernière. Par conséquent, la période de responsabilité de l'Etat s'établit du 25 juillet 2019 à la date du présent jugement. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le délai anormalement long de réponse à sa demande de logement social formée le 1er mai 2010, et renouvelée en dernier lieu le 6 juin 2023, alors que son logement n'était pas adapté à ses capacités financières, a conduit Mme B à accumuler une dette locative et à une situation de surendettement ayant abouti à son expulsion le 6 juillet 2022. La requérante, qui indique être hébergée depuis lors chez sa fille, ne donne toutefois pas de précisions sur ses conditions d'hébergement, et ne précise pas davantage la nature de son handicap. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence du 25 juillet 2019 à la date du présent jugement en lui allouant une somme de 1 500 euros. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La magistrate désignée, signé V. Caron La greffière, signé N. Melia La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrate Caron
- Formation
- Magistrate Caron
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2304328_20240625
Données disponibles
- Texte intégral