TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304325_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 27 juin 2023, M. G B, représenté par Me Yvette Ngo Ndjigui, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort fondé sur les dispositions des articles L. 423-11 et L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme Mathou ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant malien né le 19 juillet 1990 à Bamako, est entré sur le territoire français le 18 octobre 2018. Il a été interpellé le 17 mai 2023 par les services de gendarmerie de Saint-Chéron, pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite sans permis. Il demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCAPPAT-BCA-084 du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 52 de la préfecture de l'Essonne du 2 mai 2023, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme D H, cheffe de bureau de l'éloignement, pour signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement du territoire, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F E, directeur de l'immigration et de l'intégration. Le requérant n'établit ni même n'allègue que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). " 5. M. B déclare être présent en France depuis 2018 et y exercer une activité salariée. Il se prévaut de sa relation avec Mme C A, ressortissante française, et de la présence en France de sa mère, son frère et ses sœurs. Toutefois, M. B n'établit pas la réalité et l'intensité de ses liens avec Mme A par la seule production d'une attestation émanant de celle-ci. Dans ces conditions, et en dépit de l'insertion professionnelle de M. B depuis le mois d'octobre 2019 et de sa présence depuis 2018, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. B soutient qu'il était en train de constituer un dossier de demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la décision litigieuse méconnaît ces dispositions. Toutefois, l'intention de déposer une demande de titre de séjour et son dépôt même, ne sauraient faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, à l'instar de M. B, dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement, s'agissant du dépôt d'une telle demande, que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant se borne à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, M. B, qui s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, comme l'a relevé l'arrêté en litige et qui ne relève pas du cas où il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, entrait dans le cas visé au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la demande de M. B et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 7. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet, pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français, s'est fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'il a examiné, à titre gracieux, si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11 et suivants et L. 423-14 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur ces dispositions pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. En soutenant que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B doit être regardé comme soutenant que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées. Toutefois, M. B n'établit pas, ni même n'allègue qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. Mathou La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304325
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304325_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel