TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304323_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 25 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire au motif qu'il n'a pas pu présenter des observations ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 : - le rapport de M. Bonhomme, président ; - et les observations de Me Dridi représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". 3. En l'espèce, M. A B, qui déclare être entré en France en 2018, fait valoir son intégration par le travail dès lors qu'il exerce la profession de chef cuisinier dans un restaurant à Valbonne avec un salaire mensuel d'environ 2 000 euros net et qu'il bénéficie d'un logement stable. Il ressort des pièces du dossier et des propos tenus à l'audience qu'il est père d'un garçon né en 2020, de nationalité française et exerce l'autorité parentale en commun avec la mère de l'enfant. Contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils en versant une pension de 50 euros par mois à la mère de l'enfant et en accueillant son fils les week-end lorsqu'il ne travaille pas. Si l'intéressé a été condamné le 7 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de cinq mois de prison sans interdiction du territoire en raison de violences conjugales commises le 9 novembre 2018, aucune condamnation pénale n'a depuis lors été prononcée à son encontre. Dans ces conditions, compte tenu du comportement de M. A B postérieurement à la condamnation prononcée à raison de ces faits isolés, la mesure d'éloignement prise à son encontre a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise en violation des stipulations citées au point précédent. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'annulation, par le présent jugement, de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A B implique que sa situation soit réexaminée et que, dans l'attente, l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions citées au point précédent lui soit délivrée. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, de prononcer l'astreinte sollicitée, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, la situation de M. A B et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président-rapporteur, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé T. BONHOMME L'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLER La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2304323_20240131
Données disponibles
- Texte intégral