TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUERadiation
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304313_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du registre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Laurent Toubale, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de fait en prétendant qu'elle serait de nationalité vietnamienne alors qu'elle est de nationalité cambodgienne ; - elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante cambodgienne née le 4 juin 1983, a déclaré être entrée en France le 19 septembre 2022 sous couvert d'un passeport valable jusqu'au 25 octobre 2031 revêtu d'un visa de type court séjour valide du 9 septembre 2022 au 8 octobre 2022. Le 9 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 mars 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 juillet 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l'article 1er d'un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 41-2023-08-015 et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher à l'exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l'exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l'exercice du droit de réquisition du comptable. ". Cet article précise " qu'à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature n'est pas générale et absolue. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en prétendant qu'elle serait de nationalité vietnamienne alors qu'elle est de nationalité cambodgienne. L'arrêté attaqué mentionne, dans ses visas, " Mme C née le 4 juin 1983 à Can Ngang, Tra Vinh (Vietnam), de nationalité vietnamienne alias B D née le 4 juin 1983 à Phnom Penh (Cambodge), de nationalité cambodgienne " ainsi que les deux noms dans son dispositif. La requérante produit la copie de son passeport cambodgien ainsi que diverses pièces qui établissent qu'elle possède cette nationalité. Par ailleurs, la demande d'asile de l'intéressée a été traitée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile sous le nom de A, de nationalité vietnamienne, et la cour a relevé qu'elle se déclarait de nationalité vietnamienne et cambodgienne. Toutefois, la requérante ne conteste pas que les deux identités précitées correspondent à sa seule personne. En outre, il ressort de l'arrêté que le préfet a examiné son dossier en retenant les deux identités et prévu son renvoi vers le pays dont elle a la nationalité. Par suite, à supposer établie que la requérante ne possède que la nationalité cambodgienne, l'erreur de fait alléguée a été sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La requérante se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'elle est née au Vietnam, qu'elle appartient à la minorité Khmer Krom maltraitée dans ce pays, qu'elle a fui la dictature de ce pays pour se réfugier au Cambodge, qu'elle a obtenu la nationalité cambodgienne, qu'elle a dénoncé la mainmise vietnamienne sur le delta du Mékong et se vit reprocher ses paroles par un responsable religieux qui était un agent du gouvernement. Toutefois, elle se borne à produire des citations en date des 10 avril, 21 mai, 23 juillet et 12 septembre 2021du commissariat de la province Kompong Speu l'invitant à comparaître pour subir un interrogatoire. Ces documents sont insuffisants, eu égard à leur contenu sommaire, pour établir qu'elle ferait personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304313_20231219
Données disponibles
- Texte intégral