TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304313_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Benichou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ; 3°) subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - et les observations de Me Benichou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 25 avril 1970, est entré en France le 13 juin 2010 muni d'un visa long séjour dans le cadre d'un détachement de quatre ans en qualité d'imam, conformément à la convention de coordination et de coopération signée entre la France et l'Algérie le 18 juillet 2001. Pendant la période de son détachement, M. A a bénéficié d'un certificat de résident algérien portant la mention " visiteur ". À l'issue de son détachement, le requérant s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il a réitéré sa demande le 22 juin 2016, le 20 avril 2018 et le 14 mai 2019. Par un arrêté du 8 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En l'espèce, M. A se prévaut de sa vie privée et familiale en France et de son intégration dans la société française. Bien qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il ne soit pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a, en outre, vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et qu'il ne justifie que de revenus très précaires, il est constant que le requérant réside en France depuis douze ans et qu'il a été rejoint, en 2012 par son épouse, ainsi que leurs deux enfants nés en 2000 et 2009. Un troisième enfant est né à Strasbourg en 2016. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la commission du titre de séjour en date du 23 juin 2022, que ses enfants sont étudiants ou scolarisés en France, que l'intéressé est titulaire depuis mars 2018 d'un diplôme universitaire délivré par l'université de Strasbourg s'inscrivant dans le cadre de son activité religieuse et qu'il maîtrise la langue française. En outre, l'état de santé de son épouse nécessite une prise en charge régulière dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pendant la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent être également annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Benichou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me A de la somme de 800 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Benichou sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Benichou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Benichou et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304313_20231010
Données disponibles
- Texte intégral