TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304311_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. E B, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Espagne ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Doumbe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, dès lors que le procès-verbal de notification ne comporte ni le nom, ni la fonction, ni la signature de l'agent qui a procédé à cette notification ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen, dès lors d'une part que le nom de F B y figure également, induisant un doute sur l'identité de la personne dont les empreintes ont été relevées, d'autre part que le courrier de notification mentionne un transfert aux autorités italiennes, et non aux autorités espagnoles. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 12 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 12 août 1998, déclarant être entré en France le 5 novembre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 2 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 13 octobre 2022. Le 9 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 21 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme G, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché le procès-verbal de notification de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, les seules circonstances que la décision attaquée cite, dans son article 2, le prénom " Mohammed " au lieu d' " Idrissa " concernant le requérant, et que le courrier de notification de cette décision mentionne une remise aux autorités italiennes, quand la décision litigieuse ordonne le transfert du requérant vers l'Espagne ne sauraient, au regard des termes de la décision et des pièces du dossier, caractériser l'existence d'un quelconque doute sur l'identité de la personne concernée par cette décision, ni d'ailleurs d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, mais constituent de simples erreurs de plume. Ces moyens doivent par suite être écartés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Doumbe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2mai 2023. La magistrate désignée, L. D Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2304311_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel