TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304306_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 août 2023, Mme B A, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Jouteau représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, âgée de 31 ans, est entrée selon ses déclarations sur le territoire français le 1er septembre 2020. Sa demande d'asile, présentée le 12 novembre 2020, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 septembre 2021, décision confirmée le 28 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a bénéficié le 2 mai 2022 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 1er novembre 2022. Le 7 novembre suivant, Mme A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de de son pays d'origine. Par la présente requête, Mme A en sollicite l'annulation. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Selon l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s'est appuyé sur un avis du collège des médecins de l'OFII du 13 mars 2023 selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle est en état de voyager. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un stress post-traumatique lié à des maltraitances subies dans sa famille pour lequel elle bénéficie d'une prise en charge thérapeutique constituée par des consultations psychiatriques mensuelles et d'un traitement médicamenteux. Toutefois, les pièces qu'elle verse aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins sur la possibilité pour Mme A de bénéficier effectivement d'un suivi médical et d'un traitement approprié au Sénégal. Les certificats médicaux produits ne comportent aucune indication sur l'indisponibilité des traitements suivis par la requérante. Si un certificat médical indique qu'un retour dans son pays d'origine est contre-indiqué du fait de l'état clinique de la patiente, daté du 23 avril 2021, ce certificat est ancien. Et les autres pièces, malgré l'instabilité de son état, ne sont pas suffisantes pour établir l'actualité de ce risque. Il n'est pas davantage démontré que la malformation vasculaire sous-cutanée frontale droite dont elle souffre n'aurait pas été traitée de manière suffisante par la sclérose percutanée proposée en février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment en France en septembre 2020. Elle se prévaut des maltraitances qu'elle a subies tant de son beau-père que de ses oncles. Elle ne justifie, toutefois, d'aucun lien personnel et familial en France tandis qu'elle justifie de liens familiaux au Sénégal, en les personnes de sa grand-mère, de son sœur et de son mari. Si elle indique que ce dernier entend divorcer et obtenir la garde de leur fille, âgée de deux ans, elle n'en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, et compte tenu également du jeune âge de son enfant, le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision d'éloignement dont elle fait l'objet. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A n'a pas démontré par les moyens invoqués l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle ne peut donc invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Si la requérante fait valoir qu'un retour au Sénégal la priverait d'une prise en charge médicale sérieuse, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. NAUD La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304306_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel