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TA69 · ELOIGNEMENT — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304304_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. C B, alors retenu au centre de rétention de Lyon - Saint Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 25 mai 2023 par lesquelles le préfet du Cantal l'oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe le pays d'une reconduite d'office, et lui interdit tout retour sur le territoire français pendant trois ans.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que :
- le préfet n'a pas motivé ses décisions ni procédé à un examen complet et sérieux de sa situation, et il doit justifier de la délégation consentie à l'auteur de l'arrêté en litige ;
- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment parce que, bien que déçu par le rejet de sa demande d'asile, il n'a pas voulu adopter de comportement violent ;
- la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier du 31 mai 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de substituer au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenu par le préfet du Cantal pour fonder la mesure d'éloignement attaquée, le 4° du même article.
Vu :
- la prestation de serment de M. D, interprète en langue pachtoune.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 mai 2023, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu :
- Me Bouchet, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que les événements de mai 2023 ne caractérisent pas un comportement du requérant, convoqué le 12 octobre 2023 à une audience correctionnelle du tribunal judiciaire d'Aurillac, menaçant pour l'ordre public, si bien que son éloignement ne pouvait pas, et immédiatement, être prononcé sur ce fondement ;
- M. B, requérant, assisté de M. D, interprète en langue pachtoune : il déclare n'être pas violent, n'avoir jamais menacé quiconque de mort, s'être seulement querellé avec un ressortissant pakistanais ; qu'il a rejoint le Danemark en 2012, s'est rendu ensuite en Norvège, puis en Italie, à Udine, où il a séjourné en 2014 et 2015 sous couvert d'un titre de séjour, puis, de 2015 à 2017 a séjourné en Angleterre, à Londres, où il travaillait dans un restaurant, avant de regagner l'Italie, deux mois durant en 2017, après quoi il est retourné à Londres avant d'entrer en France en février 2022.
- Me Tomasi, représentant le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés tout en manifestant son accord à la substitution de base légale.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, a vu sa demande d'asile rejetée le 31 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 11 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 25 mai 2023, le préfet du Cantal oblige, sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B à quitter le territoire français, ne lui accorde pas de délai pour ce faire, fixe son pays de destination d'une reconduite d'office et lui interdit tout retour avant l'écoulement d'une période de trois ans. L'annulation de cet arrêté préfectoral du 25 mai 2023 est demandée par M. B, dont le placement en centre de rétention, prononcé également le 25 mai 2023, a été prolongé par le juge de la liberté et de la détention.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la mesure d'éloignement :
3. En premier lieu, cette mesure a été prise par M. Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal en vertu d'une délégation accordée le 21 avril 2023, régulièrement publiée le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du 25 mai 2023 contient les éléments de droit et de fait qui fondent la mesure d'éloignement en litige. Cette motivation et les pièces du dossier ne révèlent pas que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public / () ".
6. Le préfet du Cantal, pour obliger M. B à quitter le territoire français, a estimé que sa présence en France " constitue une menace réelle et certaine pour l'ordre public ", lui reprochant d'avoir proféré des menaces de destruction de biens et des menaces de mort, en se fondant sur trois plaintes déposées les 24 et 25 mai 2023 par la directrice et une assistante sociale du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Saint-Flour, où le requérant est hébergé depuis octobre 2022, et par la directrice adjointe des CADA de l'Auvergne et de la Corrèze. Mais, si M. B a fait montre d'une intempérance certes blâmable, accentuée lorsqu'il a appris le rejet de sa demande d'asile, qui s'est traduite par des propos de tonalité virulente, incontrôlés, voire agressifs, par le bris d'objet, attitude qui peut susciter la crainte chez autrui et que regrette le requérant, lequel serait instable psychologiquement, la profération de menaces d'incendier le CADA et de tuer sa directrice et l'assistante sociale, rapportée par d'autres résidents, menaces non adressées aux intéressées, ne peut pas être établie, à supposer que ces menaces indirectes atteignent l'ordre public. Le comportement de M. B ne saurait ainsi être regardé comme constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par le comportement menaçant pour l'ordre public de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de son 5°, dès lors, en premier lieu, que M. B, sa demande d'asile définitivement rejetée, se trouvait dans la situation où, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité, le préfet du Cantal pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit que M. B ne peut pas utilement se prévaloir d'un comportement ne menaçant pas l'ordre public, pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles celles du 4° de ce même article sont substituées.
9. En quatrième lieu, M. B, présent en France depuis tout au plus 15 mois à la date de la mesure d'éloignement attaquée, ne s'y prévaut d'aucun motif d'intégration, d'aucune attache, et son comportement est contraire à l'intégration qu'il revendiquerait. Ne peut donc qu'être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
10. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination du requérant :
11. D'une part, pour les mêmes motifs exposés au point 3 du présent jugement, cette décision n'est pas entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte. Elle se trouve également suffisamment motivée, sans être entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant, lui qui a seulement déclaré, lors de son audition du 25 mai 2023 par les services de gendarmerie, avoir quitté l'Afghanistan " pour rester libre ".
12. D'autre part, M. B, qui se borne à alléguer des craintes de persécutions en cas de retour en Afghanistan, ne démontre pas que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ", et de celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision fixant son pays de destination.
En ce qui concerne les autres décisions :
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " . Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / (). Il est disposé par l'article L. 612-6 du même code que " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la mesure d'éloignement en litige ne pouvait pas être motivée par un comportement de M. B constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que ne peut qu'être annulée la décision du 25 mai 2023 le privant d'un délai de départ volontaire, fondée sur ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour lui interdisant de revenir en France pendant trois années.
16. En application de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. B son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité préfectorale en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 de ce code, délai courant à compter de sa notification.
Sur les frais de procès :
17. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Bouchet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du préfet du Cantal du 25 mai 2023 privant M. B d'un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir en France trois années durant sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bouchet la somme de 800 (huit cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Cantal.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Bouchet.
Rendu en audience publique le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
G. Montezin
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2304304_20230531
Données disponibles
- Texte intégral