TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304303_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - qu'elle est insuffisamment motivée et intervenue au terme d'un examen incomplet ; - qu'elle résulte d'une appréciation erronée du risque de fuite. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code, à raison du refus de lui accorder un tel délai ; - qu'elle est contraire à l'article 8 de la convention précitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante thailandaise née le 25 janvier 2002 à Udon Thani (Thaïlande), entrée en France le 19 octobre 2022, demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privée de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de la préfecture de police le 26 avril 2023, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, que Mme B a été entendue notamment sur son état civil, sa situation familiale, ses pièces d'identité, les conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que les motifs de ce dernier, son adresse en France, sa profession et ses ressources, l'irrégularité de son séjour, ainsi que sur le point de savoir si, en cas de notification d'une mesure d'éloignement, elle accepterait de quitter le territoire français. Mme B a ainsi pu être entendue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu est par conséquent infondé. 4. En second lieu, si la requérante invoque une atteinte disproportionnée du droit au respect de sa vie privée et familiale, elle n'assortit ce moyen d'aucune circonstance de fait personnelle, alors qu'il est constant qu'elle ne séjourne en France que depuis six mois, et qu'elle n'établit ni même n'allègue y avoir des attaches familiales ou ne serait-ce que personnelles, en dehors de l'activité professionnelle qu'elle a récemment commencée le 1er novembre 2022, comme employée polyvalente dans la restauration rapide. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, l'arrêté du 26 avril 2023 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision privant la requérante du bénéfice du délai de départ volontaire, laquelle est ainsi suffisamment motivée. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté et des autres pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition de Mme B par les services de la préfecture de police, pris en considération par la préfète du Val-de-Marne, que cette dernière s'est livrée à un examen complet de la situation de Mme B. 6. En second lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 1°, où l'étranger " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", ainsi que le cas, prévu au 8°, où l'étranger " ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. En l'espèce, Mme B se limite à soutenir, s'agissant de la légalité interne, que la préfète du Val-de-Marne aurait à tort considéré qu'elle ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas fondée sur ce critère, prévu au 8° de l'article L. 612-3, pour caractériser un risque de fuite, mais sur le critère, prévu au 1° du même article, fondé sur l'absence de démarche de régularisation de son séjour en France, de sorte que le moyen ainsi invoqué manque en fait. En admettant que la requérante ait ensuite entendu plus largement contester l'existence d'un risque de fuite, en soutenant qu'elle justifierait de garanties de représentation, qu'elle étaye en produisant un passeport en cours de validité, des bulletins de salaire et en invoquant un justificatif de domicile, ces éléments ne sont pas suffisants, en l'espèce, eu égard au caractère récent de cet emploi et en l'absence de toutes précisions sur le domicile invoqué, et à l'ensemble de la situation de la requérante, pour écarter le risque de fuite retenu par la préfète du Val-de-Marne. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire résulterait d'une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3. Sur la légalité de l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 précise que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour mentionnée notamment à l'article L. 612-6, l'autorité administrative " tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Eu égard à la très faible durée du séjour en France de Mme B, à l'absence d'attache familiale établie sur le territoire national, où elle s'est maintenue irrégulièrement, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant à son encontre une interdiction de retourner en France pendant deux ans, la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2304303_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel