TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304287_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire l'a informé que sa pré-demande de premier titre de séjour a été refusée ;
2°) d'enjoindre au préfet de de la Loire d'accéder à sa pré-demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous afin de déposer un nouveau dossier ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée puisqu'elle ne mentionne pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est dépourvue de base légale, la préfecture s'étant fondée sur deux décisions portant obligation de quitter le territoire français non exécutées ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-2) de l'accord franco-algérien puisque sa situation implique que lui soit délivré de plein droit un certificat de résidence algérien d'un an ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu'il vit en France depuis le 16 octobre 2016, est marié à une ressortissante française depuis le 5 novembre 2022 et que le couple attend un enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2024.
Par une décision du 7 avril 2023, la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 avril 1978, est entré régulièrement en France le 16 octobre 2016. Il a déposé sur le site internet " demarches-simplifiees.fr ", le 6 novembre 2022, une pré-demande de titre de séjour tendant à l'obtention d'un certificat de résidence algérien en tant que conjoint de français. Par un courriel du 1er décembre 2022, le préfet de la Loire l'a informé que sa pré-demande de titre de séjour avait été refusée. Il demande l'annulation de ce refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". A la date de la décision attaquée, l'arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l'article R. 431-2 précité, relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, figurant à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'incluait pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un tel téléservice, les demandes d'admission au séjour des ressortissants algériens. Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. "
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. La circonstance qu'un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l'étranger n'est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.
4. Le préfet de la Loire a refusé de fixer à M. B un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas avoir exécuté les deux décisions portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet les 16 août 2018 et 6 mai 2021. L'intéressé n'a ainsi pas pu se présenter en préfecture en vue de l'enregistrement de son dossier de demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande de rendez-vous pouvait permettre à l'autorité préfectorale de la rejeter, le préfet de la Loire ne pouvait légalement refuser d'y faire droit pour ce motif. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que la décision du 1er décembre 2022 est entachée d'illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 1er décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
7. Le présent jugement, qui annule la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de fixer un rendez-vous à M. B, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l'autorité préfectorale fixe à l'intéressé une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à cette mesure d'exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire a refusé d'accorder à M. B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de fixer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2304287_20240606
Données disponibles
- Texte intégral