TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304287_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maony d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B, ressortissant guinéen, soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors qu'un jugement définitif du tribunal a annulé une précédente décision de refus de séjour au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision attaquée n'a pas fait suite à un nouvel examen de sa situation ; les actes d'état civil guinéens produits, qui ne sont pas irréguliers ni ne retracent des faits inexacts, font foi dans les conditions prévues à l'article 47 du code civil et attestent de son âge ; les données issues du système Visabio, dont le préfet fait état, ne livrent aucune indication fiable quant à son âge et ne peuvent être régulièrement invoquées dès lors qu'elles ont été conservées au-delà du délai de cinq ans prévus par l'article R. 142-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ne l'admettant pas au séjour à titre exceptionnel en qualité d'ancien mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour illégale ; elle viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Maony ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen déclarant être né le 20 mai 2002, a présenté, le 15 septembre 2020, une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, reprises à l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article L. 313-15, reprises à l'article L. 435-3, de ce code, et de celles de l'article L. 313-7, reprises à l'article L. 422-1 du même code. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet du Finistère a rejeté cette demande et a obligé M. B à quitter le territoire français à destination de la Guinée. Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet du Finistère a pris un nouvel arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Guinée. Cet arrêté est rédigé dans des termes analogues à celui du 10 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il n'est pas contesté que M. B est entré en France en décembre 2018. Ainsi, qu'il soit né en 2002, comme il le soutient, ou en 1998, comme le soutient le préfet, il a vécu une part significative de son existence en France et y a fixé des attaches personnelles non négligeables. Par ailleurs, une note circonstanciée du service du département du Finistère chargé de l'accompagnement des jeunes majeurs étrangers fait état de l'" intégration remarquable () tant au niveau scolaire qu'au niveau social " de M. B, dont il n'est pas établi qu'il ait des liens avec des membres de sa famille en Guinée. Enfin, le bilan du " contrat de jeune majeur " établi par les services de ce même département le 10 août 2022 ainsi que les diverses attestations produites soulignent également la qualité de l'intégration de M. B et son sérieux. Dès lors, ainsi que cela est soutenu, c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Finistère a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens présentés au soutien des conclusions tendant à son annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 4. Eu égard aux motifs précédemment retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il soit besoin d'assortir une telle injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B, qu'il y a lieu d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Maony, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 17 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Maony, avocate de M. B, qui est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2304287_20231018
Données disponibles
- Texte intégral