TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304279_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, complétée par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas respecté la procédure de consultation du fichier des antécédents judiciaires ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision 20 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 juillet 1982, est entré sur le territoire français le 8 mars 2014 en possession d'un visa long séjour valable un an. Il a obtenu, dans un premier temps, un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française, puis un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français jusqu'en 2020. Par un arrêté du 19 mai 2020, dont la légalité a été confirmée le 28 avril 2021, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 23 novembre 2022 M. A a demandé un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certains actes au titre desquels ne figure pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l'exception des fichiers d'identification. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévue aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. / () ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () ". 4. La saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans le traitement d'antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour estimer que la présence de M. A constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public, le préfet de la Gironde a notamment relevé que l'intéressé est défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de violence sans incapacité sur une personne étant conjoint ou l'ayant été commis le 10 décembre 2014 et entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2016, des faits de viol commis là encore sur une personne étant conjoint ou ayant été conjoint commis entre les 1er janvier et 31 décembre 2016 et les 1er mars et 7 juillet 2019 et un abandon de famille. Il ressort, cependant, des pièces du dossier qu'avant de se fonder sur les mises en cause révélées par la consultation du TAJ, le préfet de la Gironde a préalablement saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, le procureur de la République pour demande d'information sur les suites judiciaires données à ces faits. Par suite, la saisine du procureur de la République ayant été effectuée, le vice de procédure allégué doit être écarté. 6. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 8. Pour contester l'arrêté attaqué, M. A soutient, d'abord, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il ressort, cependant, des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire que le requérant a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité n'excédant pas 8 jours commis le 10 août 2019 sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort également du fichier des antécédents judiciaires que les faits de violences ne sont pas isolés non seulement sur la mère de son enfant mais aussi sur son ancienne compagne, une instruction étant en cours pour des faits de viols commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et ceux commis entre le 1er mars et le 7 juillet 2019 et de violences du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Si le requérant soutient que ces faits sont intervenus dans un contexte de séparation difficile avec son ancienne compagne, et allègue avoir fait l'objet d'un non-lieu pour certains d'entre eux, cette dernière information ne correspond pas à celle communiquée par le procureur de la République au préfet de la Gironde et n'est corroboré par la production d'aucun jugement par le requérant. Ainsi, eu égard à la gravité des faits et à leur caractère répété, le comportement de M. A constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Ensuite, et en tout état de cause, à supposer la menace à l'ordre public non constituée, le requérant ne justifie pas par les pièces produites participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Il ressort en effet de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 16 septembre 2021 fixant le droit de visite du requérant que depuis 2019 jusqu'au prononcé de cette décision, M. A n'a entretenu aucune relation avec son fils. Il ne produit pas davantage devant le présent tribunal de pièces établissant pour la période d'avril 2021 à septembre 2021 des liens qu'il aurait pu nouer avec son fils. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste dans l'appréciation d'une menace pour l'ordre public doivent donc être rejetés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Les pièces produites au dossier sont insuffisantes pour établir le lien effectif et actuel entretenu entre le requérant et son fils dont la garde exclusive a été confiée à la mère. Eu égard, en outre, le motif d'ordre public sur lequel se fonde la décision en litige, celle-ci n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français. 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'étranger parent d'enfant français qui contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, comme évoqué au point 8, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français. 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas de liens personnels en France, en dehors de son ex-compagne et de son enfant dont il n'établit pas contribuer de manière régulière à l'entretien et à l'éducation. A l'inverse, il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident certains membres de sa famille, et notamment ses parents. Et, comme évoqué au point 8, M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, une mesure d'éloignement a déjà été édictée à son encontre le 19 mai 2020. Ainsi, et bien qu'il ait obtenu plusieurs titres de séjour depuis son arrivée en France en 2014, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentée par M. A, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304279_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel