TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304278_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A E C, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exeptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient :
* que les décisions attaquées sont entachées :
- d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* que la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président;
- et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, représentant M. C, qui précise que l'aide juridictionnelle n'ayant pas été accordée au requérant, les conclusions relatives aux frais liés au litige ne sont formées qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E C, ressortissant philippin né le 22 novembre 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande réceptionnée le 23 janvier 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour prendre les décisions attaquées et notamment la décision de refus d'admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur les circonstances tirées de ce que l'intéressé ne dispose pas en France de liens familiaux et personnels suffisamment intenses, anciens et stables en dehors de sa cellule familiale, qu'il ne justifie pas d'une intégration suffisamment caractérisée dans la société française ni d'une connaissance suffisante des valeurs de la République et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d'origine, dont son épouse et ses enfants ont la nationalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 29 janvier 2019 muni d'un visa C et qu'il y a épousé, le 11 septembre 2019, à Monaco, Mme D B, laquelle est titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 10 mars 2024. Par ailleurs, il est constant que de cette union sont nés deux enfants les 17 janvier 2019 et 26 octobre 2021 respectivement à Monaco et à Nice. En outre, les pièces produites par M. C dans le cadre de la présente instance, lesquelles sont composées de quittances de loyer, d'avis d'impôt, de factures et de documents relatifs à la scolarité de ses enfants, démontrent la réalité de la vie privée et familiale sur le territoire national. Enfin, le requérant démontre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, son père étant décédé et sa mère résidant aux Etats-Unis. Dans ces conditions, il doit être considéré que le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant la demande d'admission au séjour de M. C, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée quant aux buts pour lesquels la décision attaquée a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaM. Holzer
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304278_20231221
Données disponibles
- Texte intégral