TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304275_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. D C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que son auteur disposait d'une délégation de signature publiée et visant les matières déléguées ; - il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet se borne à indiquer par une formulation stéréotypée, qu'il n'allègue pas de risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas retenir des circonstances humanitaires ; - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Abdellaoui, avocat de M. C, assisté de M. B, interprète, qui persiste dans ses écritures et ajoute que le préfet n'a examiné sa situation qu'au regard d'une partie des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 1er septembre 2005, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est signé par M. A E, adjoint du chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. M. E disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, laquelle vise au C) de son article 1er, notamment, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination, et les interdictions de retour sur le territoire français. Cette délégation a été régulièrement publiée au registre des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Si M. C fait valoir qu'il est entré en France il y a trois ans, il n'établit pas la durée ni la continuité de son séjour. Il a été condamné le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. En se bornant à faire valoir que le préfet n'a examiné sa situation qu'au regard d'une partie des stipulations précitées, il ne fait valoir aucune justification qui permettrait au tribunal d'apprécier la réalité et la stabilité de liens tissés en France au regard de ceux conservés dans son pays d'origine. Son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. En second lieu, M. C ne se prévaut d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne soutient pas davantage qu'il aurait vainement tenté de faire valoir un tel risque auprès du préfet. Dès lors, en relevant que l'intéressé n'alléguait pas être exposé à un traitement inhumain contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. Compte tenu de ce qui précède le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour, doit être écarté. 9. M. C ne peut se prévaloir de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, a fait l'objet d'une récente condamnation pénale pour des faits de vol aggravé, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, ainsi que le préfet l'a relevé dans l'arrêté attaqué. Il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire et ne soutient pas avoir vainement tenté de le faire devant le préfet. L'ensemble de ces circonstances, propres à sa situation personnelle, est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qui est suffisamment motivée, et qui ne présente pas en l'espèce un caractère disproportionné. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Abdellaoui. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, J. BACCATI La greffière M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M-E. KREMER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304275_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel