TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304272_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, révélée par la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle le 16 août 2023, par laquelle la préfète de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 460 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-10 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né en 1971, bénéficie de cartes de séjour temporaires portant mention " vie privée et familiale " depuis 2010 puis de cartes de séjour pluriannuelles depuis 2018. Il a sollicité le 17 janvier 2023, la délivrance d'une carte de résident. M. B s'est vu délivrer, le 16 août 2023, une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2025 et s'est ainsi vu refuser implicitement la délivrance d'une carte de résident. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée, par la préfète de Vaucluse, à sa demande de délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". La décision par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé la délivrance d'une carte de résident à M. B est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code. 3. Par un courrier du 1er septembre 2023, réceptionné le 7 septembre suivant par la préfecture de Vaucluse, l'avocate de M. B a sollicité la communication des motifs de la décision de refus de délivrance de la carte de résident implicitement opposée à ce dernier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait fait droit à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite portant refus de délivrance d'une carte de résident qui lui a été opposée, est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté la demande du 17 janvier 2023 par laquelle M. B a sollicité la délivrance d'une carte de résident est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2304272_20250701
Données disponibles
- Texte intégral