TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304265_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 mai et 8 juin 2023, Mme B C épouse A, représentée par la Selarl DNL Avocats, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Simandres a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans à titre disciplinaire ; - d'enjoindre au maire de Simandres de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 3 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Simandres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la commune de Simandres, représentée par Me Denis, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - le code général de la fonction publique, notamment son article L. 533-1 ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Schiltz pour Mme A, ainsi que celles de Me Denis pour la commune de Simandres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Simandres lui a infligé à titre disciplinaire une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 2 ans, Mme A soutient qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer utilement sa défense devant le conseil de discipline, que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, que la qualification donnée aux faits relatifs à la transmission d'informations relatives au fonctionnement de la commune est erronée et que la durée de l'exclusion de fonctions qui a été prononcée présente en tout état de cause un caractère disproportionné. En l'état de l'instruction et eu égard à la nature des fonctions occupées par la requérante, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la commune de Simandres. Fait à Lyon, le 15 juin 2023. Le juge des référés,La greffière, A. GilleF. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2304265_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel