TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304261_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont il disposait en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement ou, à défaut, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonultas d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B, ressortissant comorien, soutient que : - le renouvellement de son titre de séjour a été refusé sans que sa situation soit effectivement examinée ; cette décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour : 1. En premier lieu lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était inscrit en licence 2 " géographie - aménagement " au titre de l'année universitaire 2019-2020, n'a pas été admis en licence 3. Il s'est inscrit au titre de l'année universitaire suivante dans le même cursus et n'a obtenu que des notes moyennes particulièrement faibles. Au titre de l'année 2022-2023, il s'est inscrit à dans un établissement privé dispensant des cours destinés à exercer l'activité d'assistant vétérinaire, mais cet enseignement devait être dispensé à distance. Dans un tel contexte, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne suivait pas de manière réelle et sérieuse des études en France et ne pouvait, dès lors, obtenir le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il disposait en qualité d'étudiant. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Si le requérant, qui est né en 1993 aux Comores, est entré régulièrement en France en octobre 2019 et y a séjourné régulièrement jusqu'au 31 mars 2023, il n'est pas établi qu'il soit dénué de famille aux Comores, où il a vécu plus de 25 ans. Dès lors, c'est sans commettre d'atteinte disproportionnée au droit qu'il tient de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a décidé son éloignement du territoire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il ne peut, par conséquence, qu'en aller de même, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le recours de M. B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2304261_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel