TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304260_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de la décision statuant sur le recours au fond, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à titre principal, sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est actuellement inscrit au centre de formation d'apprentis " Inhni Ouest " en vue de préparer son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'agent de propreté et d'hygiène, et travaille en alternance à l'hôpital " Le Confluent ", de sorte que la décision litigieuse l'empêche de suivre sa formation et le place ainsi dans une situation de vulnérabilité, tant sur le plan administratif que professionnel et financier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, si le préfet ne disposait pas de l'avis de la structure, il était tenu de le solliciter, alors, en tout état de cause, que le refus en litige ne peut se fonder sur cette seule absence dès lors que son sérieux ressort du dossier ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 2017, à l'âge de quinze ans ; il s'est inscrit au CAP de pâtissier en 2019, qu'il a effectué en alternance, et n'a pas pu se présenter aux examens en raison de son retard dans sa scolarité, du rythme de travail, d'une perte de confiance en lui et de la fin de sa prise en charge qui est intervenue au même moment de sorte qu'il s'est retrouvé sans ressource ni logement ; il a exercé la profession d'agent de service au sien de l'hôpital " Le Confluent " dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs de décembre 2021 à août 2022 et a ainsi pu s'inscrire au CFA en septembre 2022, l'hôpital l'ayant embauché dans le cadre de son apprentissage ; il justifie avoir communiqué au préfet son premier bulletin de note, lequel est excellent dès lors qu'il a obtenu la moyenne de 13,74/20 ainsi que les félicitations du conseil de classe, qui souligne son sérieux et son implication, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur le seul échec au CAP de pâtissier ; le métier d'agent de propreté et d'hygiène lui correspond totalement et il fait preuve d'une assiduité constante, alors que ce secteur est sous tension ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation professionnelle, notamment en ce qu'elle omet de prendre en considération sa réorientation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de quinze ans, soit il y a plus de quinze ans, a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique dans le cadre de sa minorité et s'est ainsi intégré scolairement, socialement et professionnellement sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si le requérant allègue que la décision litigieuse serait susceptible d'interrompre sa formation, il ne l'établit pas, aucun courrier de son employeur ne venant corroborer le fait que son contrat de travail aurait pris fin ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, si l'intéressé indique qu'il aurait fait valoir le bulletin de son premier semestre de CAP " Agent de propreté et d'hygiène ", il ne l'a en réalité mentionné ni dans le cadre de sa demande, ni dans le cadre de sa réponse à la demande de pièces de complémentaire qui lui a été adressée le 24 novembre 2022, de sorte qu'il ne saurait être fait reproche à la décision litigieuse de pas mentionner cet élément ; la décision de refus peut être valablement fondée sur le défaut de production de l'avis de la structure d'accueil, dont le requérant reconnaît ne pas être en possession et qui lui a été réclamé par un courrier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 2303946, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2002, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Par une ordonnance du 28 septembre 2018, le juge du tribunal de grande instance de Metz l'a confié à la tutelle du président du conseil départemental de la Mozelle. Par la suite, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2023, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 31 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, M. C La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304260_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel