TA69JU 3ème chambreJU 3ème chambre
TA69 · JU 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304259_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 29 août 2023, M. C A, représenté par Me Duflot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 mai 2023 de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant la durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète du Rhône ne lui a pas accordé le délai nécessaire pour pouvoir justifier qu'il bénéficie d'un visa qui lui a été délivré par les autorités italiennes lui permettant de circuler dans l'espace Shengen, en méconnaissance de l'article L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle s'est fondée sur un motif entaché d'inexactitude matérielle et a commis une erreur de droit. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 21 juin 2023. Par une décision du 2 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente du tribunal ayant désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Lors de l'audience publique, Mme B a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties, ni présentes ni représentées ; à l'issue de laquelle, le magistrat désigné a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, demande l'annulation des décisions du 23 mai 2023 de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant la durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (). ". 3. Si M. A, interpellé à Lyon le 23 mai 2023 et placé en garde à vue pour des faits de détention de faux document, soutient qu'il a obtenu de l'Italie un visa apposé sur son passeport national qui l'autorisait à circuler dans l'espace Schengen du 21 août 2022 au 4 septembre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce visa était valable uniquement pour l'Italie. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète, qui n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle, pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. 4. Compte tenu de ce qui vient d'être jugé, M. A ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône ne lui a pas accordé le délai nécessaire pour pouvoir justifier qu'il bénéficiait d'un visa, alors au surplus que les dispositions de l'article L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient cette facilité, dont il invoque la méconnaissance, sont relatives à l'entrée en France des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille et ne pouvaient lui être appliquées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. B La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2304259
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 3ème chambre
- Formation
- JU 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304259_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel