TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304256_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme D E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer, au profit de son fils mineur C G E, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département du Gard de lui délivrer, au bénéfice de son fils, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que l'état de santé de son fils requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme E. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 août 2023, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté la demande de Mme E tendant à obtenir une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " au profit de son fils mineur C G E. Mme E a contesté cette décision. Par une décision du 10 octobre 2023, dont Mme E sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé sa décision. 2. Le I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la " réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Les 2. et 3. de la même annexe précise que : " () 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. () / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il résulte de l'instruction que le fils de Mme E, C, né le 26 juillet 2008, souffre d'un trouble envahissant du développement de nature autistique, diagnostiqué en 2021 par le centre ressources autisme. A raison de ce handicap, la maison départementale des personnes handicapées du Gard l'a orienté, le 20 mai 2021, vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2025 et lui a accordé, le 9 novembre 2021, une aide humaine individuelle valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2024, ainsi que, le 8 août 2023, le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " mention " priorité ". Il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical complémentaire établi par le Dr B, médecin généraliste, et adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Gard le 18 septembre 2023, que le périmètre de marche de C est limité à 50m, qu'il doit systématiquement recourir à une aide humaine pour les déplacements extérieurs, que son besoin d'être accompagné par un tiers lors de ses déplacements est systématique et qu'il doit être régulièrement surveillé pour éviter de se mettre en danger, éléments d'ailleurs corroborés par le rapport d'évaluation établi au mois de février 2021 par l'antenne Gard/Lozère du centre ressources autisme qui indique que " C a besoin d'un adulte à ses côtés pour lui rappeler les différentes règles du code piéton car il fait peu attention aux dangers potentiels " et qu'il " est également encore très peu autonome dans toutes les activités donnant une ouverture sur l'extérieur ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contestés par le département du Gard, établissant que C est atteint d'un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions citées au point 2 et le différenciant d'un enfant du même âge sans déficience, il y a lieu de reconnaître le droit de C à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressé, de fixer à un an et, en conséquence, d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé sa décision refusant de délivrer à Mme E, au profit de son fils mineur, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental du Gard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 octobre 2023 de la présidente du conseil départemental du Gard refusant à Mme E la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " au profit de son fils C, est annulée. Article 2 : Mme E a droit à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée d'un an. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental du Gard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président, C. F La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2304256_20240426
Données disponibles
- Texte intégral