TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304256_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souhaite déposer une demande d'asile. - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné, - les observations de Me Mazzarello pour M. A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 20 janvier 1981, qui déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2022, demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, si M. A soutient qu'il souhaitait déposer une demande d'asile afin d'échapper aux risques encourus en cas de recours en Turquie, il ressort des pièces du dossier qu'une telle demande a été enregistrée le 17 janvier 2022 par la préfecture des Bouches-du-Rhône et que cette demande d'asile a été rejetée le 6 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 janvier 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En second lieu, M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine kurde et de ses opinions politiques. Il cite, à l'appui de ses allégations un rapport de perquisition de son domicile en date du 12 janvier 2022. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée ainsi qu'il a été dit au point précédent, les éléments qu'il verse au débat ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'il invoque. Dans ces conditions, le préfet de Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté en ce qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, alors au demeurant que l'arrêté ne fixe pas expressément la Turquie comme pays de destination. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2304256_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel