TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304255_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 en tant que le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant béninois né le 6 juin 1982, est entré en France le 1er juin 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Le 3 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de la Gironde lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", il a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident. M. A sollicite l'annulation partielle de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. () ".
3. En l'espèce, il est constant que M. A exerce une activité professionnelle, maîtrise la langue française et réside régulièrement en France depuis plusieurs années. Pour refuser de faire droit à la demande de carte de résident sollicitée par l'intéressé, le préfet de la Gironde s'est uniquement fondé sur la circonstance que M. A a été interpellé le 4 avril 2022 dans un véhicule sans assurance. Cette seule infraction, qui présente un caractère isolé, n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser une méconnaissance des principes qui régissent la République française. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 2 février 2023 doit être annulé en tant qu'il refuse la délivrance d'une carte de résident à M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, son exécution implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. A une carte de résident. Il y a lieu, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Cesso de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 2 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille) euros à Me Cesso, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Cesso.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2304255_20240417
Données disponibles
- Texte intégral