TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304254_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2023, 17 août 2023, 6 octobre 2023 et le 29 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 de la directrice de la formation et de l'orientation de la région Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu'elle lui a demandé le remboursement d'une somme excédant 201,85 euros au titre d'une aide à la formation qu'il avait perçue et l'a exclu pendant trois ans du bénéfice de toute aide à la formation de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
M. B soutient que :
- il a perçu une aide d'un montant de 201,85 euros et non de 403,70 euros ;
- il a abandonné la formation parce qu'elle ne correspondait pas à ses attentes et qu'il devait reprendre son activité d'autoentrepreneur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et le 27 septembre 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens au soutien de conclusions ;
- le requérant n'a effectivement perçu que la somme de 201,85 euros et le montant réclamé a été rectifié ;
- le requérant ne justifie pas d'un motif légitime pour avoir abandonné la formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- le règlement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d'un financement, par la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour suivre une formation " technicien maintenance en fibre optique " dispensée par le GRETA/ CFA Lyon métropole à compter du 27 février 2023. Le 22 mars 2023, il a mis un terme à cette formation. Par une décision du 11 mai 2023, la directrice de la formation et de l'orientation de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a demandé le remboursement de la somme de 403,70 euros, correspondant à la rémunération perçue pendant la formation, et l'a exclu de tout financement de la formation professionnelle pendant une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle met à la charge du requérant une somme excédant 201,85 euros :
2. Par une décision du 28 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le montant de l'indu réclamé à M. B a été ramené à la somme de 201,85 euros. Par suite les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2023 en tant qu'elle demande au requérant le remboursement d'une somme supérieure à 201,85 euros sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Selon le règlement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle adopté par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes le 18 mars 2022, d'une part, tout abandon sans motif légitime ou renvoi pour faute d'un stagiaire bénéficiant d'une aide entraîne le reversement par le stagiaire de la totalité des sommes perçues depuis l'entrée en formation et, d'autre part, tout abandon injustifié ou renvoi entraîne l'impossibilité de bénéficier d'une formation financée par la région pendant une durée de trois ans.
4. En se bornant à affirmer qu'il a abandonné la formation professionnelle pour laquelle il percevait une rémunération au motif que cette formation ne correspondait pas à ses attentes, M. B ne peut être regardé comme invoquant un motif légitime. De même, la reprise de son activité d'autoentrepreneur dans le cadre d'une société spécialisée dans le domaine de l'installation de réseaux de télécommunication ne peut être regardée comme un accès à l'emploi, lequel ne concerne que les personnes privées d'emploi à la date de l'entrée en formation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête serait dépourvue de moyens, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2304254_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel