TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304254_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais et honoraires exposés. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante algérienne née le 19 février 1983, est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2017 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours. Le 28 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 25 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Etant conjointe d'un ressortissant algérien séjournant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, Mme A B entre dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Ainsi, quand bien même une demande de regroupement familial pourrait être rejetée en raison de sa présence en France et du niveau de ressources de son époux, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien et n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en considérant, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, qu'elle n'entrait pas dans la catégorie des algériens pouvant obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un regroupement familial. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée en France le 11 septembre 2017. Elle indique y avoir rencontré M. A B avec lequel elle s'est tout de suite installée, comme en atteste la déclaration adressée par l'intéressé le 28 janvier 2018 à son bailleur. Le couple a eu un premier enfant né le 27 août 2018 puis un second né le 30 mars 2020. Ils se sont mariés le 18 décembre 2021. La réalité et la stabilité de leur vie familiale ne sont pas contestées par le préfet dans l'arrêté comme dans ses écritures en défense. La requérante produit au demeurant plusieurs factures et avis d'imposition couvrant des années différentes ainsi que des documents émanant de la caisse d'allocations familiales et de l'école dans laquelle sont scolarisés les enfants du couple. M. A B, père de trois enfants de nationalité française nés d'une précédente union, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en 2032. Aussi, si les parents et une partie de la fratrie de Mme A B vivent toujours en Algérie, il est constant que sa cellule familiale composée de son époux et de leurs deux enfants s'est constituée en France. Compte tenu de la durée de sa présence en France, de l'intensité de ses liens familiaux et de la situation de son époux, qui indique sans être contesté sur ce point, s'occuper de ses trois ainés de nationalité française, Mme A B est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en obtenir l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme A B le titre de séjour sollicité, ni qu'il procède à un réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2023 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2304254_20240523
Données disponibles
- Texte intégral