TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304248_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2023 et 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'expiration d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l'autorité signataire était incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est estimé lié par le défaut de détention de visa ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'autorité signataire était incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est estimé lié par le défaut de détention de visa alors qu'il pouvait faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l'autorité signataire était incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2023 et 8 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1993, déclare être entré en France en 2017. Il a demandé, le 7 décembre 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'expiration d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante française depuis le 26 novembre 2022, que le mariage a été célébré en France, et que son épouse est mère de deux filles mineures, nées d'une précédente union, les 20 octobre 2018 et 27 décembre 2021. Le requérant justifie de sa vie commune avec son épouse depuis le mois de septembre 2022 et produit de nombreuses photographies de lui-même en présence de sa conjointe et des deux filles de celles-ci. En outre, il justifie de son insertion professionnelle sur le territoire français, en tant que salarié dans la pizzeria La Toscane, du 1er juin 2019 au 30 mars 2020, puis au sein de la pizzeria Mario Pizza en contrat à durée indéterminée depuis le 2 février 2021. Enfin, le requérant produit six attestations circonstanciées de connaissances, témoignant de son insertion sociale. Dans ces circonstances, et bien qu'il ne soit pas contesté que M. A dispose en Tunisie de membres de sa famille avec lesquels il n'allègue pas être en rupture de lien, ce dernier démontre avoir établi, en France le centre de ses intérêts familiaux, privés et professionnels. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décision, datées du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et a interdit au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. A, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304248_20231220
Données disponibles
- Texte intégral