TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304245_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C D, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, en toute hypothèse sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée, l'ensemble de sa situation personnelle n'ayant pas été reprise ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023.
Un mémoire présenté par M. D a été enregistré le 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord France-Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né le 17 juin 1992 à Douala (Cameroun) et déclarant être entré sur le territoire français en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a obtenu un titre de séjour " étudiant " pour l'année 2020-2021, puis un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2023. Il a présenté le 8 juin 2022 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il est constant que M. D, arrivé régulièrement en France en 2019, à l'âge de 27 ans, comme il a été dit au point 1, a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2023, en considération du pacte civil de solidarité conclu le 22 juillet 2021 à Valenciennes avec Mme A B, ressortissante française. Pour refuser à M. D le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord retient tout d'abord que, d'après l'enquête diligentée par les services de la police aux frontières (PAF) de Valenciennes, la communauté de vie ne serait pas effective, Mme B étant très peu présente à Valenciennes et disposant d'un hébergement dans le Val-de-Marne, où sont envoyés ses fiches de paie. Le préfet du Nord n'a pas communiqué l'enquête des services de la PAF. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B dispose d'un logement dans le Val-de-Marne en raison de l'emploi qu'elle exerce depuis le 2 février 2023 dans ce même département, elle est bien domiciliée, notamment fiscalement et à l'égard du Pôle emploi avant cette date, chez M. D sur la commune de Valenciennes (59). Par les pièces qu'il produit, et notamment les attestations de deux amis du couple, des justificatifs de déplacements réalisés entre Valenciennes et la région parisienne tant en véhicule qu'en train, ainsi que des justificatifs d'un voyage commun réalisé à Porto au Portugal en août 2022, le requérant justifie de la réalité de sa situation affective avec Mme B, avec qui il démontre entretenir une relation suffisamment stable et sérieuse depuis au moins juillet 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son permis de conduire en France et, à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, un diplôme de master en droit, économie, gestion, mention administration publique, le requérant a suivi une formation et obtenu, en février 2023, un certificat de compétence en informatique pour la conception, le développement et la gestion d'une application informatique. Il a perçu des revenus à hauteur de 13 561 euros en 2020 et de 13 383 euros pour l'année 2021.
5. Par ailleurs, pour refuser à M. D le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que le requérant a fait l'objet d'un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale le 9 janvier 2023 pour des faits de fausse déclaration, faux et usage de faux concernant des attestations d'hébergement pour les demandeurs de titre de séjour en janvier 2023. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit, que ce signalement est resté sans suite.
6. Dans ces circonstances, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D constituerait une menace pour l'ordre public, et en dépit de la circonstance que le requérant a ses sœurs dans son pays d'origine, il apparaît que le refus de renouveler le titre de séjour de M. D porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à solliciter l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2304245_20231229
Données disponibles
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