TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304244_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 25 mars 2023 sous le numéro 2304244, M. B D, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, et est en tout état de cause établie dès lors que la décision attaquée, en le plaçant en situation irrégulière, l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, notamment s'agissant du projet de construction d'une maison individuelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie remplir toutes les conditions fixées par ces dispositions ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside régulièrement en France de manière ininterrompue depuis juillet 2021 avec son épouse et leur fille, née le 26 mai 2022. Sa femme est en fauteuil roulant et il prend le relai de l'aide à domicile après son travail pour s'occuper d'elle et de sa fille, de sorte que sa présence à ses côtés est indispensable ; il travaille en qualité d'électricien depuis 2021 et a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 27 janvier 2023 ; ils ont fixé leurs centres d'intérêt en France, notamment au regard de la promesse de vente qu'ils ont signée le 22 novembre dernier en vue de la construction d'un maison individuelle adaptée au handicap de l'intéressée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il prend le relai des aides à domicile pour s'occuper de sa fille, sa femme étant incapable de le faire en raison de son état de santé; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle dès lors que son épouse a subi un grave accident de la circulation le 2 août 2018, dont le taux d'incapacité a été fixé à 80%, de sorte qu'elle a besoin d'une prise en charge intensive en France depuis lors ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que l'employeur de M. D a effectivement mis fin à son contrat de travail, et que ce dernier est dans l'incapacité de subvenir aux besoins de sa famille ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il ne peut utilement solliciter un titre de séjour portant la mention salarié alors qu'il n'a jamais sollicité un tel titre ou un changement de statut ; il n'est présent en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige et ne peut se prévaloir de la présence en France de Mme A C, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, de sorte qu'il pourra continuer à s'occuper d'elle et de leur fille ; il ne démontre pas que l'absence de prise en charge entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle ancienne et durable dès lors qu'il travaille depuis moins d'un an en France à la date de la décision en litige ; il ne justifie pas avoir fixé le centre de ses attaches en France, alors que résident toujours dans son pays d'origine, ses parents et un frère. II. Par une requête enregistrée le 25 mars 2023 sous le numéro 2304245, suivie de la production d'une pièce complémentaire le 14 avril 2023, Mme E épouse D, représentée par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, et est en tout état de cause établie dès lors que la décision attaquée l'empêche de percevoir son allocation adulte handicapé, les indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles elle a le droit dans le cadre de son accident de travail du 2 août 2018, les aides financières au titre de la prestation de compensation du handicap pour sa prise en charge à domicile et celle de sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a subi un grave accident de la circulation le 2 août 2018 ; son état de santé nécessite une prise en charge intensive en France ; elle est dans l'incapacité de se déplacer et d'effectuer des tâches de la vie quotidienne ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside régulièrement en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, avec son époux depuis 2021 et avec leur fille, née le 26 mai 2022 ; ils ont fixé leurs centres d'intérêt en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle bénéficie d'aides à domicile pour s'occuper de sa fille, lesquelles sont conditionnées par la régularité de son séjour en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, notamment s'agissant de son droit aux soins, de son droit à une indemnisation intégrale du préjudice corporel au titre des accidents de la circulation, alors que cette procédure d'indemnisation est toujours en cours, et de son droit au financement de la prise en charge à domicile au titre de son handicap ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, qu'ayant sollicité un changement de statut, elle ne bénéficie pas de la présomption d'urgence ; en tout état de cause, elle ne démontre pas que son époux est dans l'incapacité de subvenir aux besoins de sa famille, ni que la décision litigieuse aura pour conséquence d'empêcher leur projet de construction d'une maison individuelle ou qu'ils ne pourraient être remboursés à défaut ; - aucun des moyens soulevés par Mme D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a sollicité un titre portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'une carte de résident de dix ans mais n'a pas demandé un titre de séjour en raison de son état de santé ; il n'est pas tenu de l'examiner d'office ; en tout état de cause, elle n'est présente sur le territoire que depuis cinq ans à la date de la décision litigieuse, et ne peut se prévaloir de la présence de son mari en France, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France lui permettant de revendiquer la poursuite des aides de tout ordre dont elle a pu bénéficier sur le territoire jusqu'alors ; elle ne justifie pas avoir fixé le centre de ses attaches en France, alors que résident toujours dans son pays d'origine, ses parents et une sœur ; le dispositif de soin dont elle bénéficie, avec sa fille, a vocation à se poursuivre en Tunisie ; rien ne l'empêchera de revenir ponctuellement en France pour honorer les rendez-vous liés à son accident de travail. Vu : - les pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 24 mars 2023 sous les numéros 2304237 et 2304202 par lesquelles M. et Mme D demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Bouzid, avocat de M. et Mme D, en leur présence, qui fait valoir que le contrat de travail de Monsieur va nécessairement prendre fin au regard de l'irrégularité du séjour de celui-ci ; leur projet de construction sera compromis. Il est à même de prétendre à la délivrance d'un titre " salarié ". S'agissant de Madame, celle-ci a été victime d'un grave accident de la voie publique en 2018 et est aujourd'hui handicapée. Elle perçoit des indemnités, dont le versement sera interrompu en cas de situation irrégulière. Il en est de même des aides qu'elle perçoit, telle l'assistance d'auxiliaires de vie. Sa prise en charge médicale doit par ailleurs s'effectuer en France et non en Tunisie. Elle doit ainsi régulièrement se présenter devant le médecin conseil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D et M. D, ressortissants tunisiens nés respectivement les 22 mai 1991 et 30 septembre 1993, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 24 février 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304244 et 2304245 concernent la situation de personnes d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les requêtes de Mme A C épouse D et de M. D en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme F A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 avril 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 et 2304245
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304244_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel