TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304243_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2023, le 18 février 2023 et le 27 mai 2024 et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 16 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel il l'a assigné dans ce même département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement et sous la même condition d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la compétence du signataire des arrêtés contestés n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision portant retrait du certificat de résident algérien : - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis et de l'article 6 -5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de fraude caractérisée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence et lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Blois : - ces arrêtés sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - ils reposent sur des erreurs de fait ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure de pointage est disproportionnée par rapport au but dans lequel elle lui est imposée, compte tenu de son emploi et de son planning hebdomadaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal que, par un arrêté du 27 mars 2024, notifié le 17 mai 2024, il a assigné M. A à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 janvier 1979, est entré en France pour la dernière fois le 19 septembre 2019 sous couvert d'un visa de type C. A la suite de son mariage avec Mme D, de nationalité française, le 14 mars 2020, il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2021 puis il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 18 décembre 2021 au 17 décembre 2031. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé le retrait de ce titre de séjour, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 27 novembre 2023, notifié le 16 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à 8 h 30, au commissariat de Blois. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2024, M. A a contesté les arrêtés du 15 septembre 2023 et du 27 novembre 2023. 2. Par un arrêté du 27 mars 2024, notifié le 17 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. A à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à 8 h 30, au commissariat de Blois. L'autorité préfectorale en a informé ce tribunal le 21 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, M. A a également demandé l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 30 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a d'une part, rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que les conclusions dirigées contre les arrêtés des 16 février 2024 et 27 mars 2024 l'assignant à résidence et les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent et d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision lui retirant sa carte de résident, les conclusions accessoires à celles-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions restant à juger : 4. En premier lieu, à supposer que le requérant soutienne que la décision lui retirant son certificat de résidence d'une durée de 10 ans est entachée d'erreur de fait en tant que le préfet a indiqué qu'il était le père de l'enfant mort-né dont a accouché le 21 octobre 2019 sa première épouse Mme C, dont il a divorcé le 19 juin 2019, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C sont entrés en France le 19 septembre 2019 accompagnés de leurs trois enfants, que Mme C était alors enceinte, que le début de la grossesse a été fixé au 15 juin 2019 selon les mentions du compte-rendu d'échographie obstétricale daté du 8 octobre 2019 et que, par courrier du 25 mars 2023 adressé au préfet de Loir-et-Cher dans le cadre de la procédure contradictoire diligentée préalablement au retrait du certificat de résidence attaqué, son conseil a indiqué que l'enfant que portait Mme C était " leur enfant " et " l'enfant du couple ", alors même que l'enfant portait le seul nom de Mme C. Si, dans le cadre de la présente instance, il est désormais soutenu qu'il s'agit d'une erreur et que Mme C aurait attesté que cet enfant, conçu pendant l'instance en divorce, n'était pas celui du requérant, cette affirmation qui n'est corroborée par aucun élément du présent dossier n'est pas de nature à remettre en cause la présentation des faits telle qu'elle résulte de la décision contestée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 6. A supposer même que le requérant ait entendu soutenir que le préfet n'a pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par ces dispositions avant de lui retirer son certificat de résidence d'une durée de 10 ans, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du préfet adressée à M. A le 10 mars 2023 et de la réponse de son conseil du 25 mars 2023 que la procédure contradictoire a été régulièrement mise en œuvre préalablement à cette décision de retrait, intervenue le 15 septembre 2023. Le moyen doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence est délivré de plein droit () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il a été inscrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article. () ". 8. D'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives tant aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers qu'aux conditions de leur délivrance, de leur renouvellement ou de leur retrait ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. Si aucun dispositif de retrait du certificat de résidence légalement délivré à un ressortissant algérien n'est prévu par l'accord franco-algérien, le préfet peut, cependant, légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte et eu égard à l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord susmentionné, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une compatriote Mme C le 29 juin 2009 et que de cette union sont nés trois enfants, en 2010, 2013 et 2016. Par un jugement du 19 juin 2019, le tribunal de Bouira a homologué la convention conclue entre M. A et Mme C et prononcé leur divorce, la garde des trois enfants étant confiée à la mère. M. A et Mme C sont entrés en France le 19 septembre 2019 accompagnés de leurs trois enfants. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme C était alors enceinte et a accouché le 21 octobre 2019 à Blois d'un enfant sans vie dont il ne peut être exclu que M. A soit le père. Il est constant que M. A a épousé Mme D, de nationalité française, le 14 mars 2020 et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2021 puis, un certificat de résidence d'une durée de 10 ans valable du 18 décembre 2021 au 17 décembre 2031. Le couple qu'il formait avec Mme D s'est séparé en février 2022 et le mariage a été dissous par dépôt d'une convention de divorce devant notaire en date du 8 novembre 2022. Au motif que M. A se serait marié avec une ressortissante française dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a engagé le 10 mars 2023, une procédure contradictoire préalable en vue du retrait du certificat de résidence d'une durée de 10 ans précédemment délivré. 10. M. A qui conteste la fraude qui lui est reprochée produit dans le cadre de la présente instance, pour établir la réalité de la vie commune avec Mme D, des clichés photographiques pris le jour de leur mariage ainsi que d'autres clichés pris dans le cadre de sorties effectuées ensemble ainsi qu'un ensemble de documents mentionnant son nom et celui de Mme D, à deux adresses à Saint-Ouen-sur-Seine faisant apparaître, s'agissant de l'adresse avenue Michelet, qu'il est mentionné comme demeurant chez Mme D, laquelle était considérée comme seule locataire par la compagnie d'assurance garantissant l'habitation. Si cette adresse a été déclarée auprès des services fiscaux comme leur adresse commune au 1er janvier 2021, et qu'ils ont ouvert un compte bancaire joint auprès du Crédit Agricole, il ressort également des pièces versées au dossier que dès le mois de juillet 2021, M. A, après une inscription auprès de l'agence Pôle Emploi de Saint-Ouen-sur-Seine, a occupé des emplois en intérim par l'intermédiaire d'agences situées à Blois et à La Chaussée-Saint-Victor, pour des missions dans le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire, qu'entre le 20 mai et le 13 juin 2021, il a procédé à des retraits d'espèces à Blois et que, le 28 juillet 2021 Mme C a donné naissance à Blois à des jumeaux dont il ressort des mentions des actes de naissance produits au dossier que ces enfants ont été déclarés comme les enfants de M. A et Mme C, tous deux domiciliés à la même adresse à Blois, déclarée auprès des services fiscaux comme celle de Mme C et que leur naissance a été déclarée par le père, M. A. Ces actes de naissance portent également la mention, s'agissant des éléments relatifs à la filiation, antérieurs à l'établissement des actes : " mariage des père et mère le 29 juin 2009 à M'Chedallah (Algérie) ", sans mention du divorce prononcé en 2019. Par ailleurs, si M. A produit un document par lequel lui est attribué un logement social de type 4 à compter du 19 septembre 2022 à Blois, dans lequel il résidait en compagnie de Mme C et des enfants du couple à la date de la décision attaquée, il apparaît que cette adresse figurait déjà sur le certificat de résidence d'une durée de 10 ans délivré le 18 décembre 2021, alors que dans le même temps il se déclarait également résident à Saint-Ouen avec Mme D. Dans ces conditions, et alors que les éléments versés au présent dossier démontrent qu'il n'existait pas de sa part une volonté réelle de s'unir effectivement et durablement avec Mme D, le préfet de Loir-et-Cher rapporte la preuve que le certificat de résidence d'une durée de dix ans délivré à M. A a été obtenu par fraude. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a retiré à M. A son certificat de résidence. 11. D'autre part, au vu des mêmes éléments qu'au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans au conjoint algérien d'un ressortissant français, doit être écarté. 12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. M. A se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que celle de sa famille composée de ses cinq enfants et de leur mère, aux besoins desquels il peut subvenir grâce aux emplois qu'il occupe, en dernier lieu en qualité de chauffeur-terrassier dans une entreprise de travaux publics, et de ce que les aînés de ses enfants sont scolarisés et obtiennent de bons résultats. Cependant, il est constant que Mme C est en situation irrégulière et il n'est ni soutenu ni même allégué qu'elle aurait cherché à régulariser sa situation au regard du droit au séjour. De plus, M. A ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la scolarité des enfants puisse se poursuivre en Algérie, pays dont l'ensemble des membres de sa famille ont la nationalité et ne soutient ni même n'allègue ne plus y avoir d'attache. Dans ces conditions, en procédant au retrait du certificat de résidence algérien de M. A, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. 15. En cinquième lieu et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. A, quand bien même il aurait conservé avec Mme D des liens amicaux très forts. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14, le préfet n'a pas méconnu ces stipulations. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré son certificat de résidence d'une durée de 10 ans doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A restant à juger sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Garros, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304243_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel