TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304241_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction définitive de territoire prononcée par la cour d'appel de Rennes le 4 novembre 2022.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Irak comme pays de renvoi compte tenu des craintes qu'il éprouve en cas de retour dans ce pays de subir des traitements inhumains ou dégradants.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit des pièces enregistrées les 4 et 10 août 2023.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 août 2023, M. B, représenté par Me Douard, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Aux termes enfin de l'article L. 211-2 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
2. La désignation du pays de renvoi, lorsqu'elle résulte comme ici d'une peine d'interdiction du territoire national, a le caractère d'une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d'application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l'égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l'objet d'un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d'une interdiction du territoire français prononcée par l'autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l'étranger qui est informé de l'identité du pays vers lequel l'administration a l'intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 2, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si l'administration a été dans l'impossibilité de remettre en mains propres à M. B un courrier l'invitant à formuler des observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement à l'occasion d'une audition par les services de la police aux frontières de Rennes, que l'intéressé a refusée, les services préfectoraux se sont abstenus de faire parvenir ce courrier à M. B par l'intermédiaire du greffe du centre pénitentiaire de Rennes où il était incarcéré. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir utilement ses observations et que, privé d'une garantie de procédure, il est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi à destination duquel M. B sera reconduit en exécution de l'interdiction définitive de territoire prononcée par la cour d'appel de Rennes le 4 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2304241_20231106
Données disponibles
- Texte intégral