TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme MoutrySatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304241_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 août, le 29 août et le 4 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Atger en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors que sa qualité de mineur non accompagné n'est pas réellement prise en compte ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la procédure d'évaluation de la minorité n'a pas été respectée ; - elle méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français et un refus d'octroi de délai de départ volontaire illégaux ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ; - et les observations de Me Atger, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français à M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2006, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité. 5. M. A soutient qu'il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de sa minorité à la date de la décision attaquée. Il fait valoir, sans être contredit, le préfet n'ayant produit ni mémoire ni les pièces sollicitées lors de l'instruction, avoir soutenu lors de son audition être mineur. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressé aurait fait l'objet d'une appréciation de minorité par les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes concluant à l'impossibilité d'établir sa minorité. Toutefois, d'une part, cette évaluation n'a pas été produite malgré demande en ce sens et la décision attaquée ne précise pas les éléments ayant conduits les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes à porter une telle appréciation. D'autre part, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, avoir été remis par les autorités italiennes aux autorités françaises pour suspicion de minorité et que sa minorité a été évaluée en quelques dizaines de minutes au sein des locaux de la police aux frontières en dehors de tout cadre légal. Les propos du requérant sont d'ailleurs corroborés par sa prise en charge ultérieure par le département des Bouches-du-Rhône aux fins d'évaluation. Un tel entretien ne saurait se substituer à l'évaluation de la situation de la personne telle que prévue par les dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, qui doit être conduite dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence, lequel prend fin par la notification d'une décision motivée de refus de prise en charge qui est susceptible de recours. Dans ces conditions, et alors que le requérant présente un acte de naissance dont l'authenticité n'est pas discutée par le préfet des Alpes-Maritimes, lequel n'a pas produit de mémoire, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la majorité de M. A à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de sa reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les frais de l'instance : 7. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 3: Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Atger, conseil de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 sera versée à M. A Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Atger et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, signé M. MOUTRY La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304241_20231017
Données disponibles
- Texte intégral