TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304241_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Lescarret, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé, né le 1er janvier 1986 à Babdo (Burkina Faso), déclare être entré sur le territoire français le 28 avril 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 3 mai 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités espagnoles le 13 février 2023. Les autorités espagnoles ont été saisies le 16 mai 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 24 mai 2023 sur la base de ce même article. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté énonce les éléments essentiels relatifs au parcours et à la situation particulière du requérant, ainsi que les étapes du traitement de sa demande d'asile, notamment les dates de saisine et d'accord des autorités espagnoles. Le préfet indique également que l'ensemble des considérations de fait et de droit caractérisant la situation de M. B ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 et 17 de ce règlement. Le préfet relève ensuite que, dès lors que le requérant ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale du requérant au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle le préfet refuse l'admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 dudit règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune mentionnée par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 3 mai 2023, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue française, langue que M. B a déclaré comprendre et savoir lire, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel qu'il a signé. Il a d'ailleurs attesté de la remise de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde de chacun d'entre eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées qui s'est déroulé le 3 mai 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne et a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. A cet égard, et contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, si, en l'absence d'un nom ou d'une signature, l'agent n'est identifié que par la mention " Préfecture de la Haute-Garonne " et par un cachet de cette préfecture, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. En outre, cet entretien a été conduit en langue française dont il résulte des motifs explicités au point 6 du présent jugement que le requérant la comprend. M. B n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant étaient exacts. Enfin, M. B ne fait état d'aucun élément ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées et en l'absence des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. En l'espèce, M. B soutient qu'il présente une situation de vulnérabilité, que ses problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge n'ont pas été pris en charge en Espagne, et que son transfert en Espagne mettrait fin au suivi médical dont il bénéficie en France et le rendrait livré à lui-même. Toutefois, l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile du requérant ne serait pas examinée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des ordonnances médicales des 15 et 26 mai 2023 ainsi que du compte-rendu d'examen par radio imagerie médicale du 25 mai 2023, que compte tenu de son état de santé, l'intéressé se trouverait dans une situation d'une particulière vulnérabilité faisant obstacle à son transfert en Espagne. Enfin, s'il a été soutenu à l'audience qu'il existe des difficultés d'accès aux soins en Espagne, il ne ressort ni des pièces versées à l'instance, notamment du rapport de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, de l'étude du Défenseur du peuple espagnol et des articles de presse, ni d'aucune autre pièce du dossier, que ce pays ne serait pas en mesure de lui délivrer les soins et les traitements médicaux nécessités par son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Lescarret la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2304241_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel