TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2304239_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est fait état ni de sa demande de titre de séjour qui est en cours d'instruction ni de la fragilité de son état de santé ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que de sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction ; - en tant qu'il fixe son pays d'origine comme pays de renvoi, il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète de l'Oise a produit des pièces le 30 janvier 2024, sans présenter d'observations complémentaires. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 12 septembre 1987, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la préfète de l'Oise, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation du requérant, a retiré, par un arrêté du 19 janvier 2024, l'arrêté du 15 novembre 2023 dont l'annulation est demandée. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil du requérant de la somme demandée au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 février 2024. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2304239_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel