TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304233_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 et des mémoires enregistrés les 28 avril 2023, 9 mai 2023 et 12 mai 2023, M. et Mme C B, représentés par le cabinet Garrigues Beaulac associés, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la commune de Neuilly-Plaisance a délivré un permis de construire à M. A D, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la commune a délivré un permis de construire modificatif à M. D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu'ils ont intérêt à agir ;
- l'urgence est présumée ;
- l'arrêté du 30 août 2023 est entaché de l'incompétence de son auteur et méconnaît les articles UR 3.2, UR.4, UR 5.2, UR 5.8, UR 7 du plan local d'urbanisme ainsi que les dispositions du plan de prévention du risque d'inondation de la Marne dans le département de la Seine-Saint-Denis.
- l'arrêté du 29 mars 2023 est entaché de l'illégalité de l'arrêté du 30 août 2023 et méconnaît l'article 5.2 du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistré les 17 avril 2023, 5 mai 2023, 11 mai 2023 et 14 mai 2023, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par le cabinet Corten, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens de légalité ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 20 février 2022 sous le numéro 2302124.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 mai 2023, tenue en présence de Mme Baali, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Le Garzic ;
- les observations du cabinet Garrigues Beaulac associés, avocat des requérants, qui reprennent leurs écritures et ajoutent un moyen tiré de l'absence de respect des dispositions du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement et précisent que leur moyen tiré du plan de prévention du risque d'inondation de la Marne dans le département de la Seine-Saint-Denis est fondé sur le quatrième point de son 2.1 ;
- les observations du cabinet Corten, avocat de la commune, qui reprend ses écritures ;
- et les observations de M. D, qui indique que les mezzanines du projet ont pour seul objet de constituer un espace de rangement et qu'une place de stationnement existe au sein de la construction existante.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 30 août 2022 et du 29 mars 2023 le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a délivré à M. D un permis de construire puis un permis de construire modificatif pour édifier deux maisons individuelles accolées et des clôtures, d'une surface de plancher de 128 mètres carrés. M. et Mme B, propriétaires de la parcelle jouxtant immédiatement le projet, ont présenté à l'encontre du permis de construire un recours gracieux le 27 octobre 2022, implicitement rejeté par la commune. Ils demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension du permis de construire modifié et du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. En l'espèce, ni la commune de Neuilly-Plaisance ni M. D ne se prévalent de circonstances de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Marne applicables à la zone UR où se situe la parcelle en cause, d'une part au 3.2 que " En zone UR et dans l'ensemble de ses secteurs, la hauteur maximale est limitée à 6 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+2 ", d'autre part au 5.2 que " En zone UR et dans les secteurs URa et URb, 50% minimum de la surface de l'unité foncière doivent être traités en espaces verts décomposés comme suit : / 40% en espaces verts de pleine terre ; / 10% en espaces verts complémentaires " et des définitions et précisions sur l'application des règles dudit plan local d'urbanisme que : " Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre ".
6. Les moyens tirés de ce que le projet prévoit la construction d'un niveau R+3 et ne comporte des espaces verts en pleine terre que sous réserve d'y inclure un accès à une aire de stationnement et méconnaît en conséquence les articles UR 3.2 et UR 5.2 du plan local d'urbanisme apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire modifié.
7. En revanche, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme B à l'appui de leur demande de suspension et visés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la suspension de l'exécution du permis de construire accorder le 30 août 2022 et modifié le 29 mars 2023 et du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des arrêtés du 30 août 2022 et du 29 mars 2023 par lesquels la commune de Neuilly-Plaisance a délivré à M. D un permis de construire puis un permis de construire modificatif pour édifier deux maisons individuelles accolées et des clôtures et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme B sont suspendues.
Article 2 : La commune de Neuilly-Plaisance versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-Plaisance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé des requérants, à la commune de Neuilly-Plaisance et à M. A D.
Fait à Montreuil, le 17 mai 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2304233_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel