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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304231_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Pinhel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 du préfet de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que les voies et délais de recours n'ont pas été portés à sa connaissance lors de la notification de l'arrêté ; - le préfet de l'Ain n'a pas tenu compte de sa situation de détresse et de son état de santé qui aurait dû justifier la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - elle méconnait les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français, le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sera annulé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 mai 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Pinhel, représentant Mme A, qui maintient les moyens développés dans ses écritures qu'elle développe oralement. Elle indique en outre que la requérante a souhaité déposer un dossier de demande de titre de séjour en préfecture mais qu'on lui a refusé lors du rendez-vous qui s'est déroulé le 2 février 2022. - les observations de Mme A qui indique qu'elle souhaite poursuivre ses soins en France, qu'un traitement adapté à son état de santé n'est pas disponible au Cameroun. Elle précise que la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en lui indiquant qu'elle devait repartir au Cameroun pour demander un nouveau visa. - la préfète de l'Ain n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1959, est entrée en France régulièrement le 7 juillet 2021 accompagnée de son époux pour rendre visite à sa fille de nationalité française. Elle a rencontré des problèmes de santé durant son séjour et a notamment dû être hospitalisée. Le 1er avril 2023, alors que sa fille avait pris des dispositions pour qu'elle retourne au Cameroun avec son époux, elle a refusé de repartir. Une altercation a eu lieu à ce sujet et sa fille a contacté la Gendarmerie qui a contrôlé Mme A. Par arrêté du même jour, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la fin de non recevoir opposée par la préfète de l'Ain : 3. La requête introductive d'instance, bien que présentée en termes succincts comporte des conclusions à fin d'annulation et des moyens. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions en annulation : 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie, le 1er avril 2023, avoir subi plusieurs opérations depuis son arrivée en France et qu'une opération supplémentaire était envisagée. Elle a également indiqué vouloir rester en France pour terminer ses soins et honorer ses rendez-vous médicaux et a indiqué lors de l'évaluation de son état de vulnérabilité avoir des documents médicaux à communiquer. Dans ces conditions, alors que la requérante soutient qu'elle ne pourra pas être suivie dans son pays d'origine et produit à l'instance plusieurs documents médicaux dont un certificat daté du 3 mai 2023 indiquant que son état de santé nécessite des soins en France, le préfet de l'Ain aurait dû mettre en œuvre les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance, invoquée dans les écritures en défense, qu'il ait obtenu des éléments médicaux de la fille de la requérante et du foyer hébergeant cette dernière étant sans incidence en l'espèce. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er avril 2023 du préfet de l'Ain obligeant Mme A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour la privant d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant tout retour en France pendant un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique nécessairement que le préfet de l'Ain réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à la requérante, dans les quinze jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, à verser au conseil de Mme A, Me Pinhel, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er avril 2023 du préfet de l'Ain est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de Mme A dans les deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans les quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Pinhel, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pinhel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, C. Rizzato La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2304231_20230526
Données disponibles
- Texte intégral