TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2304229_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Beziz et Me Guyot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 juin 2023 par lequel le directeur du Centre Interarmées du soutient juridique a rejeté, sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, en réparation du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi en raison de son exposition à l'amiante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une errure manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante ; le seul bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité justifie de l'existence du préjudice d'anxiété ; - elle viole le principe d'égalité de traitement entre agent. Par une intervention, enregistrée le 1er septembre 2023, le syndicat CFDT des établissements de la défense de Haute-Bretagne demande au tribunal de faire droit aux conclusions présentées par M. B. Il se réfère aux moyens soulevés dans la requête de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi s du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ; - et les observations de Me Guyot représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Direction des constructions navales (DCN) de Cherbourg du 3 septembre 1990 au 31 octobre 1991 en qualité de chaudronnier tuyauteur puis du 1er septembre 1992 au 31 août 2000 à la DCN de Lorient en qualité de chaudronnier. Il a sollicité, par un courrier du 14 avril 2023 adressé au ministère des armées, la réparation de son préjudice moral d'anxiété. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. En conséquence, M. B a saisi le tribunal afin que soit annulée la décision implicite de rejet et prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Sur l'intervention du syndicat CFDT des établissements de la défense de Haute-Bretagne : 2. Le syndicat CFDT des établissements de la défense de Haute-Bretagne, qui s'associe par un mémoire distinct et motivé aux conclusions de la requête, justifie, au regard de son objet statutaire, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. B. Son intervention doit dès lors être admise. Sur l'exception de prescription quadriennale : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. B prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de son attestation de service délivrée par son employeur le 8 mars 2007, que M. B a travaillé au sein de la DCN de Cherbourg du 3 septembre 1990 au 31 octobre 1991 en qualité de chaudronnier tuyauteur puis du 1er septembre 1992 au 31 août 2000 à la DCN de Lorient en qualité de chaudronnier. La fonction exercée par M. B est listée dans l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que la profession est listée dans ledit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007. 7. Dès lors, la réclamation préalable de M. B reçue le 20 avril 2023 par le ministre des armées, est prescrite. 8. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. B. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B. D É C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT des établissements de la défense de Haute-Bretagne est admise. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au syndicat CFDT des établissements de la défense de Haute-Bretagne et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2304229_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel