TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304229_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2023 et 22 juin 2023, M. C A, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ou à défaut " visiteur ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de son inscription au registre du commerce et des sociétés de Lille ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant que le préfet ne pouvait se fonder sur un motif tiré de l'absence de réalité de son activité commerciale et de viabilité de son projet pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie, à la date de la décision attaquée, d'une activité commerciale et de revenus suffisants ; - elle méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant que les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne subordonnent pas la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " à l'existence de liens entre l'activité professionnelle envisagée et les études poursuivies précédemment ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée en raison de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevaldonnet, - et les observations de Me Sadoun, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 juin 1995, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " étudiant ". Il a, par la suite, bénéficié d'une carte de résident portant la mention " étudiant " jusqu'au 11 décembre 2021. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande présentée le 6 décembre 2021 et tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Il lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a interdit son retour sur le même territoire pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 avril 2023. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. Ces stipulations ne subordonnent la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée, ni à la démonstration du caractère effectif et viable de cette activité dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " afin de mener une activité d'achat et vente en ligne de divers produits électriques et électroniques ainsi que de travaux en matière de fibre optique et qu'il a été immatriculé à cet effet au registre du commerce et des sociétés le 10 novembre 2021. Ainsi, à la date de la décision contestée, la seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale que le requérant entend exercer est donc remplie. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que cette activité serait dépourvue de caractère sérieux. Dans ces conditions, en se fondant uniquement sur l'absence d'effectivité de l'activité en cause, l'insuffisance des revenus tirés de celle-ci et son inadéquation avec les études menées par le requérant qui a obtenu en 2020 un master portant la mention " Sciences, technologies, santé, mention mécanique " pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions préfectorales du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, eu égard au motif d'annulation mentionné au point 4, le présent jugement n'implique pas, contrairement à ce que le requérant soutient, qu'un certificat de résidence lui soit délivré mais uniquement que le préfet du Nord réexamine sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " commerçant " ou, à défaut, " visiteur ", doivent être rejetées. D'autre part, en raison de ce même motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction sur ce même territoire pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé B. CHEVALDONNET L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé E. GRARD La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2304229_20240131
Données disponibles
- Texte intégral