TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304229_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B D, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en attendant, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, également sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard et, en attendant, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, également sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Mme D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Fazolo, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 25 janvier 1991, entrée en France le 16 janvier 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 11 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que celui-ci contient les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. En effet, d'une part, il vise explicitement les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'ailleurs les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. En outre, le préfet de police n'est pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments relatifs à cette situation, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut ou du caractère insuffisant de cette motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère d'une enfant mineure née le 11 août 2016 à Paris et scolarisée en France. Elle produit par ailleurs, un acte de naissance qui indique que l'enfant a été reconnue par un ressortissant français avec lequel elle a eu une relation amoureuse de 4 ans de 2013 à 2017. Dans ces conditions toutefois, et alors qu'elle ne justifie ni même n'allègue la poursuite de liens privés et familiaux avec ce dernier, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre porte à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. En l'espèce, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de son enfant, alors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que le père de l'enfant contribuerait à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme D ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 9 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D, doivent être écartés. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. ". 13. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant de Mme D exerce l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ni même qu'il subvienne à ses besoins. Dans ces conditions, Mme D ne peut demander le bénéfice des stipulations précitées du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. De surcroît, si la requérante entend contester, par ce moyen, la décision de refus de délivrance d'une carte nationale d'identité à sa fille, C D, un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, Mme D ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, J-B. A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2304229_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel