TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2304228_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 28 mai 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023, notifiée par courrier du 15 mai 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S) du 30 novembre 2022 et confirmé sa décision du 24 janvier 2023. Il soutient que : - il est en invalidité de 2ème catégorie en raison de plusieurs pathologies ; son état de santé nécessite des soins hebdomadaires, dont un suivi renforcé en centre médico-psychologique ; il est également suivi par un rhumatologue et un algologue pour ses pathologies physiques et dégénératives, invalidantes ; - il essaie de ne pas se désocialiser ce qui lui demande beaucoup d'efforts tant psychologiques que physiques ; il se déplace avec une canne et l'utilisation d'un déambulateur a été abordée avec son médecin traitant ; - au regard de son âge, la situation dans laquelle il se trouve et les démarches administratives incessantes ont un impact important sur son moral déjà fragile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le département de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le certificat fourni par M. B précise que le périmètre de marche de ce dernier se situe entre 50 m et 1 km selon les douleurs ; toutefois, le caractère fluctuant des douleurs qui sont médicalement traitées ne permet pas de conclure que le périmètre de marche est significativement impacté ; - M. B a recours de manière occasionnelle à une canne, par conséquent le caractère non systématique du recours à une aide technique ne permet pas de reconnaître une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ; - au regard de l'autonomie de M. B pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, il est permis de conclure que la situation de ce dernier ne nécessite pas une assistance ou une présence pour les déplacements ; il convient de préciser que M. B sollicite de l'aide pour faire les courses et assures les tâches ménagères, toutes les autres activités de la vie quotidienne étant cotées en A ; - il a été reconnu que les conséquences des pathologies évoquées lors de la demande impactent l'appareil locomoteur et ont une incidence sur la station debout prolongée, c'est pourquoi M. B a bénéficié de la CMI mention priorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH) de l'Ariège le 30 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé sa décision du 24 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte du certificat médical fourni par M. B que son périmètre de marche évolue entre 50 m et 1 km en fonction des douleurs ressenties et que son état de santé ne nécessite pas un accompagnement systématique par une tierce personne pour ses déplacements extérieurs. La lettre de consultation émanant d'un médecin de l'unité CMP Adultes Foix Haute Ariège du 29 mars 2024 ne permet pas d'infirmer ce constat. Dès lors, la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de M. B ne sont pas réduites de manière importante et durable et il n'apparaît pas que l'état de santé de l'intéressé lui permet de répondre aux conditions déterminant l'attribution de la CMI-S rappelées au point 3. Par suite, en l'absence d'éléments suffisants permettant de démontrer qu'il remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège a rejeté, sur recours préalable, sa demande de CMI-S du 30 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au département de l'Ariège. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes en situation de handicap de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2304228_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel