TA764 ème Chambre4 ème ChambreDésistement
TA76 · 4 ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2304221_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, et dans les deux cas sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour : *est entachée d'incompétence ; *est insuffisamment motivée ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; *méconnait l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnait l'article L. 435-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : *est insuffisamment motivée ; *méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ; *est illégale dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : *est insuffisamment motivée ; *est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; *méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les articles 2,3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à 12 heures. Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en défense le 9 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les observations de Me Madeline, représentant Mme A, - le préfet de le Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 13 février 1959, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 1er novembre 2019. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 13 février 2020, elle a présenté, le 6 juillet 2023, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2023, dont la requérante a demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Selarl Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2304221_20240202
Données disponibles
- Texte intégral