TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304221_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Sarthe demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 du maire de la commune d'Allonnes d'apposer une banderole à caractère politique sur la façade de la mairie ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Allonnes, de retirer la banderole de revendications politiques de la façade de la mairie dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement. Le préfet de la Sarthe soutient que : - son déféré est recevable ; - la décision du maire d'Allonnes d'apposer une banderole à caractère politique sur la façade de la mairie contrevient au principe de neutralité du service public. Par un courrier du 14 juin 2023, le maire de la commune d'Allonnes a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 aout 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 : - le rapport de M. Jégard, - et les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort d'un article publié dans le journal Ouest-France des 18 et 19 février 2023 qu'une banderole sur laquelle est écrite : " réforme des retraites / ALLONNES DIT A ! " a été apposée sur la façade de la mairie d'Allonnes (Sarthe) depuis le 30 janvier précédent. Par un courrier du 10 février 2023, le préfet de la Sarthe a demandé au maire de la commune d'Allonnes de retirer cette banderole. En l'absence de réaction de la part de l'édile, le préfet de la Sarthe a introduit un déféré-suspension le 24 mars 2023. Par une ordonnance du 13 avril suivant, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du maire de la commune d'Allonnes d'apposer cette banderole sur la façade de la mairie et a enjoint à la commune de la retirer. Par le présent déféré, le préfet de la Sarthe demande l'annulation au fond de la décision du maire de la commune d'Allonnes. Sur la décision attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission°". L'article L. 2131-3 du même code dispose : " Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 2131-2. / Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires ". Enfin l'article R.'421-1 du code de justice administrative énonce : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / () " 4. En l'absence non contestée de délibération du conseil municipal autorisant l'affichage de la banderole mentionnée au point 1, la décision d'accrocher cette banderole doit être regardée comme ayant été prise par le maire de la commune d'Allonnes et est révélée par sa mise en place effective. La décision d'apposer la banderole litigieuse sur la façade de la mairie, bien qu'elle n'ait pas revêtu la forme d'un acte écrit, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article premier de la Constitution : " La France () assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. () " De cet article découle le principe de neutralité des services publics qui s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'article Ouest-France cité au point 1 que, peu de temps avant l'affichage de la banderole litigieuse sur la façade de la mairie, des élus de la liste majoritaire de la commune d'Allonnes avaient indiqué vouloir que "'le gouvernement retire son projet de réforme des retraites ". Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du service public est fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à demander l'annulation de la décision du maire de la commune d'Allonnes d'apposer la banderole litigieuse sur la façade de la mairie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la commune d'Allonnes retire la banderole litigieuse, à supposer qu'elle ne l'ait déjà fait, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de la commune d'Allonnes d'apposer sur la façade de la mairie la banderole revêtue de l'inscription : " réforme des retraites / ALLONNES DIT A ! " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Allonnes de retirer la banderole litigieuse dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe et au maire de la commune d'Allonnes. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2304221_20231129
Données disponibles
- Texte intégral