TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304217_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A C B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A C B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué du 13 mars 2023 jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile encore à intervenir, par application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me David, de la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, méconnaît son droit d'être entendu, ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, en violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît son droit au maintien sur le territoire, tel que garanti par les articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que 'l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 13 juin 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant afghan né le 25 février 1993 et déclarant être entré en France le 8 septembre 2018, a présenté, 8 septembre 2020, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 30 décembre 2021, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2022. La demande de réexamen présentée par l'intéressé auprès de cet Office, le 14 novembre 2022, a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 23 novembre 2022. Alors que M. B avait formé un recours contre cette dernière décision auprès de la même Cour, le 21 décembre 2022, le préfet de police, par un arrêté du 13 mars 2023, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 13 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'admission provisoire à cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité () dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 4. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué du 13 mars 2023 que, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la demande de réexamen présentée par l'intéressé, dans les conditions rappelées au point 1, avait été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 23 novembre 2022, prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 531-32 du même code, et devait, " par conséquent, () être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Ce faisant, le préfet a ainsi retenu que le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français avait pris fin en vertu des dispositions précitées du b) du 2° de l'article L. 542-2 du même code, dont l'application est subordonnée à la condition que la première demande de réexamen ait été présentée uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement. Toutefois, l'administration ne produit, à l'occasion de la présente instance, aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à établir que M. B aurait présenté sa demande de réexamen exclusivement dans un tel but dilatoire, ce que l'intéressé conteste d'ailleurs de manière circonstanciée. A défaut, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français ne pouvait donc être regardé comme ayant pris fin, à la date de l'arrêté attaqué, en vertu du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée a été prise en méconnaissance ces dernières dispositions. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander, à titre principal, l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 mars 2023. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions subsidiaires de l'intéressé tendant à ce que l'exécution de cet arrêté soit suspendue, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile encore à intervenir, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Me David, son avocat, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me David la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me David et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304217_20240118
Données disponibles
- Texte intégral