TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304216_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Aouatef Duval Zouari demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a radié de ses droits au revenu de solidarité active, ensemble la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active rétroactivement dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision de radiation est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions prévues par les article L. 262-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier du revenu de solidarité active. Le 20 juillet 2023, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure ; - et les observations de Mme C, Mme D et M. E, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté une demande de revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône le 17 juillet 2013, sur la base d'une déclaration en qualité de personne célibataire, sans enfant à charge, au chômage non indemnisé depuis le 29 janvier 2010. Dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification des droits, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a convoqué le requérant, par courrier du 13 septembre 2024 à un contrôle le 19 septembre 2022. M. B n'a pas souhaité se présenter à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 28 décembre 2022, l'organisme payeur lui a fait savoir que ses droits au revenu de solidarité active étaient supprimés. Par un recours administratif préalable du 4 janvier 2023, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. B a contesté la suppression de ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision implicite, née du silence gardé par l'administration pendant deux mois, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suppression de ses droits au revenu de solidarité active. M. B demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Le recours administratif effectué le 4 janvier 2023 par M. B, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2022 ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite de rejet, en ce qu'elle confirme la radiation des droits au revenu de solidarité active. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Selon l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation. 7. D'une part, s'agissant de la radiation des droits de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ou qu'elle serait insuffisamment motivée. 8. Il résulte de l'instruction que la décision de radiation a été prise, sur le fondement de l'article R. 262-40 du code en conséquence du refus de l'intéressé de se soumettre à un contrôle et de l'impossibilité en résultant pour l'administration de déterminer si l'intéressé pouvait bénéficier de la prestation. En se bornant à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, le requérant ne critique pas utilement la décision attaquée. Au surplus, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête, en date du 5 novembre 2022, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B, après avoir reçu le 13 septembre 2022 une convocation pour se rendre à caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2022, a contacté téléphoniquement l'organisme payeur pour lui indiquer l'impossibilité, pour lui, de se rendre à la convocation et a refusé de convenir d'un autre rendez-vous. Ainsi, il est établi que l'intéressé a refusé de se soumettre à un contrôle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2304216_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel