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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304216_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant l'Angola comme pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et la décision du 23 mai 2023 du préfet de la Loire portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet de la Loire devra justifier des délégations de signature ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et va priver ses enfants de leur mère. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 25 mai 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 et constaté que les parties qui ont été régulièrement averties du jour de l'audience n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née en 1986, est entrée en France le 17 juillet 2019 munie d'un visa de court séjour " Schengen " délivrés par les autorités portugaises. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 14 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2021. Par arrêté du 31 décembre 2021, le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par jugement du 31 mars 2022, le magistrat désigné a rejeté ses conclusions contre cet arrêté. La requérante, qui s'est maintenue sur le territoire français, a fait l'objet le 23 mai 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'une assignation à résidence. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'acte en litige comporte les considérations de droit et de fait fondant chacune des décisions en litige. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant d'édicter les décisions en litige, le préfet de la Loire a pris en compte les conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, l'existence d'une précédente décision d'éloignement prise à son encontre et non exécutée et sa situation familiale, notamment la présence à ses côtés de ses quatre enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter les décisions en litige. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. En application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire notamment si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou s'il existe un risque, sauf circonstances particulières, que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Un tel risque peut être regardé comme établi quand l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ou s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ou ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 du même code. 7. En premier lieu, Mme A qui conteste la décision en tant qu'elle refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, se prévaut de la scolarisation de ses enfants et du fait qu'elle est locataire d'un appartement. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a estimé le préfet, elle justifie de garanties de représentation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 31 décembre 2021 par le préfet de l'Ardèche. Dans ces conditions, le préfet de la Loire pouvait, pour ce seul motif, estimer qu'il existait, à la date de sa décision, un risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, à le supposer soulevé, être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Mme A se prévaut de ces dispositions en faisant valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai met en péril la scolarisation de ses enfants et va les séparer de leur mère. Toutefois, elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait s'établir en Angola ni que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. La requérante ne justifiant par ailleurs aucune attache ou intégration particulière en France, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Mme A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Elle ne justifie, par les éléments qu'elle invoque, d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors qu'elle se maintient irrégulièrement en France malgré une précédente mesure d'éloignement et ne justifie d'aucune attache ou insertion sur le territoire français, et eu égard à la durée de douze mois fixée par le préfet de la Loire, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 23 mai 2023 du préfet de la Loire. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, C. Rizzato La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2304216_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel