TA59juge unique (5)juge unique (5)Désistement
TA59 · juge unique (5) — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2304213_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 3 284,90 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale du montant total de cette dette. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré ses ressources en temps utile ainsi que ses changements de situation ; en outre, elle ne comprend pas l’erreur commise dans sa déclaration d’imposition ; - elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de s’acquitter du montant dont elle demeure débitrice. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision de refus de remise de dette a été prise en considération de l’origine de l’indu et du quotient familial de l’intéressée. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de Mme B... à l’aide personnalisée au logement. Ces régularisations ont entraîné un trop-perçu d’un montant total de 3 284,90 euros pour la période comprise entre les mois de février à novembre 2022, notifié par des décisions des 20 novembre 2022 et 18 décembre suivant. Par des décisions du 27 mars 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit aux demandes de remise gracieuse de ces dettes formées par Mme B.... Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions ainsi que la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, Mme B... doit être regardée comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé P. Beaucourt La greffière, Signé O. Monget La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2304213_20260108
Données disponibles
- Texte intégral