TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304211_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, eu égard à sa durée de présence et son activité professionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations orales de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 4 mars 1990, entré en France le 16 juin 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 26 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". Aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien modifié prévoit : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Ainsi, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C sur le fondement des articles 6-1 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a notamment estimé qu'aucune de ces dispositions ne prive le requérant de la possibilité de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien en se fondant sur un motif tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public. En l'espèce, le préfet de police, pour retenir que le comportement de M. C était constitutif d'une menace à l'ordre public, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est connu défavorablement des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, commis le 26 septembre 2016, et des faits de vol à la roulotte, commis le 16 mars 2017 et a été interpellé le 30 août 2021 pour des faits d'agression sexuelle. De surcroît, il est constant que M. C a fait l'objet de précédentes décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois auxquelles il s'est soustrait. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits reprochés et de leur caractère récent, et quand bien même ils n'avaient donné lieu à aucune poursuite pénale à la date de l'arrêté attaqué et que l'intéressé allègue d'une durée de présence de plus de 10 ans en France, ce qu'il ne démontre pas au demeurant, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que la présence en France de M. C représentait une menace pour l'ordre public. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, J-B. A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2304211_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel